Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/03605
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 180 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 AVRIL 2026
Julien FERRAND, président assesseur collège employeur : [Etablissement 1] assesseur collège salarié : [Etablissement 1]
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence des deux assesseurs et que le juge statue à juge unique.
tenus en audience publique le 06 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Avril 2026 par le même magistrat
Madame [O] [R] épouse [H] C/ MSA AIN-RHÔNE
N° RG 23/03605 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2R7
DEMANDERESSE
Madame [O] [R] épouse [H] [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, substituée par Me GERTZ, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
MSA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Madame [T] [G] [M]
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[O] [R] épouse [H] MSA [Localité 2] Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182 Une copie revêtue de la formule executoire :
MSA [Localité 2] Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 7 mai 2021, la [1] (MSA) a accusé réception de la déclaration de grossesse effectuée par Madame [O] [R] épouse [H], dont la date présumée de début a été fixée au 15 février 2021, et l’a informée des dates de congé maternité fixées du 20 septembre 2021 au 20 mars 2022.
Un certificat médical en vue d’un report du congé au 4 octobre 2021 a été établi le 10 septembre 2021 par le Docteur [N].
Par courrier daté du 19 mai 2022, la MSA a notifié à Madame [H] un refus de sa demande de report de congé maternité réceptionnée le 2 mars 2022 au motif qu’elle aurait dû être réceptionnée au plus tard le 19 septembre 2021, veille du congé fixé, décision confirmée par la commission de recours amiable le 11 septembre 2023.
Madame [H] a saisi le pôle social le 30 novembre 2023.
Aux termes de sa requête et des observations formulées à l’audience du 6 janvier 2026, Madame [H] sollicite la condamnation de la MSA au paiement de la somme de 1 335,45 € au titre des indemnités journalières maternité pour la période du 21 mars au 4 avril 2022.
A titre subsidiaire, elle formule la même demande en réparation du préjudice financier qu’elle subit du fait du manquement de la MSA à son obligation d’information.
Enfin, elle demande que la MSA soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- qu’elle a continué à travailler jusqu’au 4 octobre 2021 en accord avec son médecin et que la demande de report de congé a été effectuée le 2 mars 2022 ;
- que les dispositions légales applicables au report du congé maternité ne prévoient pas de formalités particulières ni de date limite de dépôt de la demande ;
- qu’elle n’a pas travaillé du 21 mars au 4 avril 2022 ;
- que la MSA qui avait connaissance de sa grossesse ne l’a pas informée de ce que la demande de report du congé devait être déposée au plus tard avant le début du congé ;
- que le site de la MSA a été mis à jour avec cette information le 7 octobre 2021.
La [1] conclut au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de Madame [H] au paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que la demande de report du congé maternité, accompagnée du certificat médical établi par le médecin aurait dû lui parvenir au plus tard le 19 septembre 2021 afin qu’elle puisse en vérifier la régularité ;
- que toute demande doit être formulée avant l’acte auquel elle se rapporte ;
- qu’en l’absence de réception de la demande de report, l’organisme doit verser les indemnités journalières maternité à compter du début de congé ;
- que le report s’exerçant nécessairement sur les premières semaines, l’organisme doit être saisi avant le congé ;
- qu’elle a été informée par courrier du 7 mai 2021 des dates de début et de fin du congé maternité et qu’un lien lui a été adressé afin d’accéder aux informations liées à la grossesse ;
- que les sites des organismes font état de la possibilité de solliciter un report du congé prénatal sous réserve de transmettre la demande et le certificat médical avant le jour précédant le début du congé ;
- que Madame [H] n’a adressé aucune demande particulière par rapport au report du congé prénatal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions concordantes des articles L. 1225-17 du code du travail et L. 331-4-1 du code de la sécurité sociale, “la durée de la période de versement de l'indemnité journalière à laquelle l'assurée a droit avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite à sa demande, sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines. La durée de la période de versement postérieure à l'accouchement est augmentée d'autant. Toutefois, en cas de prescription d'un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement dont l'assurée a demandé le report, celui-ci est annulé et l'indemnité journalière de repos est versée à compter du premier jour de l'arrêt de travail jusqu'à la date de l'accouchement. La période initialement reportée est alors réduite d'autant.”
Il résulte de ces dispositions que le report de congé maternité ne peut intervenir que pour les trois premières semaines à compter des dates de congé initialement fixées et sous réserve de justifier d’une prescription médicale conforme.
En l’espèce, aux termes d’un courrier daté du 19 mai 2022, la MSA a indiqué n’avoir été destinataire de la prescription médicale et de la demande de report que le 2 mars 2022.
Il était alors impossible de faire rétroagir la fixation du début du congé maternité à une date postérieure au 20 septembre 2021.
La MSA justifie par ailleurs de l’accès aux informations sur les modalités du report du congé parental sur les sites des organismes de sécurité sociale.
Madame [H] ne justifie d’aucune démarche auprès de la MSA aux fins d’organiser ce report avant sa demande formulée en mars 2022.
Le manquement de la MSA à son obligation d’information n’est dès lors pas établi.
Il convient en conséquence de débouter Madame [H] de ses demandes.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Madame [H] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [O] [R] épouse [H] de ses demandes ;
DÉBOUTE la [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [R] épouse [H] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 7 avril 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 23/03605.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.