Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/02626
Formation
TPROX - Service civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 181 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1]

AMA N° RG 25/02626 - N° Portalis DB2H-W-B7J-26AU

Minute : 26/

du : 07/04/2026

JUGEMENT

[C] [H] [Y] [B] épouse [H] [W] [N] épouse [G] [M] [G] C/ Société TUNIS-AIR

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 07 Avril 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 03 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [H], Madame [Y] [B] épouse [H], Madame [W] [N] épouse [G], Monsieur [M] [G],

Chez Maître Sandy MOCKEL, avocate - ACAFFI - [Adresse 2] représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Société TUNIS-AIR, [Adresse 3] non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART.

RG 25/02626/[T]-[U]/[O]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [H], Madame [Y] [B] épouse [H], Madame [W] [N] épouse [G] et Monsieur [M] [G] ont réservé et réglé auprès de la société [O] les titres de transport afférent au vol suivant :

Numéro de vol : TU 589 Aéroport de départ : aéroport de [Localité 2] ([Localité 3]) Aéroport d'arrivée : aéroport de [Localité 4] (DJE) Date et heure d'arrivée prévue : 14 août 2023 (12h35) Distance : 1403 kilomètres

Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.

Par requête reçue au greffe le 12 juin 2025, Monsieur [C] [H], Madame [Y] [B] épouse [H], Madame [W] [N] épouse [G] et Monsieur [M] [G] ont fait convoquer la société [O] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :

1000 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 250 euros par passager), outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024,100 euros au titre du manquement à l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 25 euros par passager),1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros. À l’audience du 3 février 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [C] [H], Madame [Y] [B] épouse [H], Madame [W] [N] épouse [G] et Monsieur [M] [G] maintiennent l’intégralité de leurs demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens.

Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience, la société [O] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’indemnisation

Monsieur [C] [H], Madame [Y] [B] épouse [H], Madame [W] [N] épouse [G] et Monsieur [M] [G] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.

Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol.

Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce.

Monsieur [C] [H], Madame [Y] [B] épouse [H], Madame [W] [N] épouse [G] et Monsieur [M] [G] produisent leur carte d'embarquement justifiant de leur qualité de passagers sur le vol litigieux n°TU 589. RG 25/02626/[T]-[U]/[O]

La société [O], qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que les horaires initiaux ont été respectés et que le retard est inférieur à trois heures et n’établit pas davantage de circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer de sa responsabilité.

En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur [C] [H], Madame [Y] [B] épouse [H], Madame [W] [N] épouse [G] et Monsieur [M] [G] la somme de 1000 euros (soit la somme de 250 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut de preuve de la réception de la mise en demeure.

Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 14

Aux termes de l'article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l'obligation d'informer les passagers de leurs droits au moyen d'une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d'au moins deux heures.

En l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Monsieur [C] [H], Madame [Y] [B] épouse [H], Madame [W] [N] épouse [G] et Monsieur [M] [G] ont eu connaissance de leurs droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Le droit de plaidoirie prévu à l'article 695 du Code de procédure civile ne s'applique pas en l'espèce, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire.

En outre, l’équité commande de condamner la société [O] à verser à Monsieur [C] [H], Madame [Y] [B] épouse [H], Madame [W] [N] épouse [G] et Monsieur [M] [G] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société [O] à payer à Monsieur [C] [H], Madame [Y] [B] épouse [H], Madame [W] [N] épouse [G] et Monsieur [M] [G] les sommes suivantes :

1000 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE la demande fondée sur l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 de Monsieur [C] [H], Madame [Y] [B] épouse [H], Madame [W] [N] épouse [G] et Monsieur [M] [G],

CONDAMNE la société [O] aux dépens, ne comprenant pas le droit de plaidoirie,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/00741

MOTIFS En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat, ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanct…

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/03124

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE AMA N° RG 25/03124 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3EGE Minute : du : 20/10/2026 JUGEMENT [F] [A] C/ Société ROYAL JORDANIAN PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copi…

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/03244

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’indemnisation Monsieur [B] [R] fonde ses réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne, comme c'est le…

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/03259

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.…

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/02626.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.