Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02536
- Formation
- REFERES 2ème Section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 150 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02536 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CV4
MI : 24/00001166
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée le 07/04/2026 à la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
2 copies au au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 9 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSES
La société AXA FRANCE IARD société anonyme es qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES, Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
La société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES, société à responsabilité limitée Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance à forme mutuelle es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à l’édification d’une maison d’accueil spécialisé situé [Adresse 5] à Camblanes et Meynac et désigné Monsieur [A] [R] pour y procéder.
Suivant actes du 26 novembre 2025, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES et la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES , ont fait assigner MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES et MMA IARD es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES et la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES ont exposé que des nouvelles assignations d’appel en cause ont été délivrées, notamment à la société VIGNOLLES (sous-traitante des travaux gaines CF) assurée auprès des MMA IARD, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mars 2026.
Bien que régulièrement assignées, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES et MMA IARD es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance MMA, laissent apparaître que la mise en cause de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES et MMA IARD es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES et la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [A] [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES et la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [A] [R] par ordonnance de référé du 1er juillet 2024 seront communes et opposables à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES et MMA IARD es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES et la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/02536.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.