Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/02536
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 150 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02536 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CV4

MI : 24/00001166

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée le 07/04/2026 à la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL

2 copies au au service expertise

Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 9 Mars 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSES

La société AXA FRANCE IARD société anonyme es qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES, Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX

La société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES, société à responsabilité limitée Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance à forme mutuelle es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 1er juillet 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à l’édification d’une maison d’accueil spécialisé situé [Adresse 5] à Camblanes et Meynac et désigné Monsieur [A] [R] pour y procéder.

Suivant actes du 26 novembre 2025, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES et la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES , ont fait assigner MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES et MMA IARD es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES et la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES ont exposé que des nouvelles assignations d’appel en cause ont été délivrées, notamment à la société VIGNOLLES (sous-traitante des travaux gaines CF) assurée auprès des MMA IARD, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mars 2026.

Bien que régulièrement assignées, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES et MMA IARD es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance MMA, laissent apparaître que la mise en cause de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES et MMA IARD es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES et la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [A] [R].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES et la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [A] [R] par ordonnance de référé du 1er juillet 2024 seront communes et opposables à  MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES et MMA IARD es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES et la société ENTREPRISE DE PLATRERIE VIGNOLLES conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/02536.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.