Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00057
- Formation
- CH GENERALISTE B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 688 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
09 Avril 2026
RÔLE : N° RG 26/00057 N° Portalis DBW2-W-B7K-M62Y
AFFAIRE :
SMACL ASSURANCES
C/
[D] [J] épouse [F]
GROSSE(S)délivrée(s) le à Me Dominique ALLEGRINI Me Marc-david TOUBOUL
COPIE(S)délivrée(s) le à Me Dominique ALLEGRINI Me Marc-david TOUBOUL
N° 2026 CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDERESSE SUR REQUÊTE
SMACL ASSURANCES, venant aux droits de la SMACL ASSURANCES, société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°833817224, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ès qualité
représentée par Me Dominique ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [D] [J] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Marc-david TOUBOUL, substitué à l’audience par Me Marion RADIUS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Février 2026, après avoir entendu le conseil de Madame [J] en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement en date du 3 avril 2025, le Tribunal Judiciaire de Céans a statué sur la demande d'indemnisation de Madame [D] [J] épouse [F], dans les suites de l'accident de la circulation dont elle a été victime, le 23 octobre 2020 et opposant cette dernière à la compagnie SMACL ASSURANCES;
Vu la requête en matérielle formulée par RPVA par la SMACL le 6 janvier 2026 qui rappelle s'agissant du doublement des intérêts légaux qu'elle a adressé son offre d'indmneisation le 17 octobre 2022 alors que le jugement a considéré que l'offre avait été faite le 17 octobre 2023 et jugé l'offre tardive;
Que la SMACL sollicite en conséquence qu'il soit jugé qu'il ne saurait y avoir lieu à doublement des intérêts légaux;
Vu les écritures en réplique de Mme [J] épouse [F] qui s'oppose à ces demandes, rappelant que le jugement est conforme à la jurisprudence habituelle de la juridiction;
Que par écritures notifiées le 07/01/2026 Mme [J] sollicite la condamnation de la SMACL à lui verser 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12/02/2026 afin de s'expliquer sur leurs demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'erreur matérielle alléguée:
L'article 462 du code de procédure civile dispose que l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
La SMACL indique qu'elle avait formulé une offre le 17 octobre 2022 soit dans les délais imposés, alors même qu'il résulte de ses écritures et conclusions échangées lors de l'affaire principale, qu'elle a a formulé une offre dienmnisation le 17 octobre 2023, ce qu'elle précise en pages 7 et 8 de ses écritures.
Elle ne peut donc soutenir qu'elle avait formulé une offre le 17 octobre 2022 alors qu'elle avait indiqué l'inverse lors des débats précédents.
Dès lors nulle erreur matérielle ne saurait affecter la décision.
La requête sera donc rejetée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public tandis qu'il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel,
DEBOUTE la SMACL ASSURANCES de sa requête en rectification d'erreur matérielle,
REJETTE toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe, par la Chambre Généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE Anne, Vice-présidente, et Mme PECOURT Marie, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/00057.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.