Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
26/01861
Formation
Chambre 8/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 077 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Avril 2026

MINUTE : 26/00443

N° RG 26/01861 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VOF Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [J] [Z] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

comparant

ET

DEFENDEUR

S.A. IMMOBILIERE [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS - A0220

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 26 Mars 2026, et mise en délibéré au 09 Avril 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 10 juin 2024, signifié le 27 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment : – constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d'une part, Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [D] et, d'autre part, la société immobilière 3F et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], – condamné solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [D] à payer à la société immobilière 3F la somme de 7.204, 31 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, – octroyé à Monsieur [J] [Z] et Madame [H] [D] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, – en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Monsieur [J] [Z], Madame [H] [D] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 5 février 2026.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 13 février 2026, Monsieur [J] [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2026.

À cette audience, Monsieur [J] [Z] maintient sa demande.

Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu'il ne paie pas en intégralité l'indemnité d'occupation dont le montant est important, notamment en raison de rappels de charges élevés. Il explique qu'il a rencontré des difficultés financières pendant le congé parental de son épouse. Il expose avoir sollicité des aides financières grâce à son assistante sociale.

En défense, la société immobilière 3F, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses écritures et demande à la juge de l'exécution de : – débouter Monsieur [J] [Z] de sa demande de délais, – subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d'occupation.

Elle indique que les démarches de relogement sont insuffisantes et que les revenus du requérant lui permettent de se reloger dans le parc privé. Elle explique que malgré ses ressources et plusieurs plans d'apurement de ses dettes, le requérant ne s'acquitte pas de l'indemnité d'occupation dans son intégralité. Elle explique que la dette a plus que doublé depuis le jugement du 10 juin 2024 et s'élève à la somme de 16 819,15 euros. Elle explique que le requérant a déjà bénéficié des délais de fait.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [J] [Z] occupe les lieux avec Madame [H] [D] et leurs trois enfants âgés d'un an, dix et douze ans.

Les ressources mensuelles du foyer, composées du salaire de Monsieur [J] [Z] (2850 euros), du salaire de Madame [H] [D] (1900 euros d'après les déclarations du requérant), d'une allocation de base-paje (196,60 euros) et des allocations familiales avec conditions de ressources (344,56 euros), doivent permettre au requérant de se reloger dans le parc privé. Il justifie uniquement de deux candidatures sur la plateforme AL'in et d'un recours DALO qui n'a pas pu être instruit en raison du caractère incomplet de son dossier. Au vu de ces éléments, Monsieur [J] [Z] échoue à démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

En outre, il ressort du décompte produit en défense que les versements effectués sont très inférieurs au montant de l'indemnité d'occupation, la dette s'étant aggravée pour atteindre 16 819,15 euros au 5 mars 2026. Au vu de la situation financière du requérant, qui ne justifie pas du congé parental de son épouse, l'aggravation de la dette démontre qu'il n'a pas fait preuve de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.

Par conséquent, Monsieur [J] [Z] sera débouté de sa demande de délais avant expulsion.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [Z] supportera la charge des éventuels dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [J] [Z] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens.

Fait à [Localité 4] le 9 avril 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/01861.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.