Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
2025104862
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
496 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 18/02/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025104862 (Rectificatif sur le RG2025025115)

Sur requête présentée par Me [E] [T] [G] agissant en qualité d'avocat au lieu et place de Me Victoire LEGRAND de GRANVILLIERS avocat de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, aux fins de rectification d'une erreur matérielle contenue dans un jugement prononcé le 03 juin 2025 : Entre :

Partie demanderesse : Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France, [Adresse 1]

comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat (E83). Et :

Partie défenderesse : SAS P.M.S ELECTRICITE, (RCS [Localité 1] 917 827 503), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Sur requête en date du 25 août 2025, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE informe le tribunal qu'une erreur s'est glissée dans le jugement du 03 juin 2025 de la Chambre 1-20 tant dans les faits, procédure et dispositif, à savoir : * 5.472,40 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur),

Aux lieux et place de : * 5.472,40 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de juillet 2024 à octobre 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salarie correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur),

Les parties ont été dûment convoquées.

L'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a requis l'adjudication de sa requête.

Qu'une rectification s'impose donc.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal. Vu la requête présentée. Vu l'article 462 du CPC :

Dit qu'il convient de rectifier le jugement en date du 03 juin 2025, et de lire dans les faits, procédure et dispositif : * 5.472,40 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de juillet 2024 à octobre 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salarie correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur),

Le reste demeurant inchangé.

Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 du CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui ci.

Autorise conformément aux dispositions de l'article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire

Dit que les dépens seront employés en frais de trésor, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.

Retenu et délibéré à l'audience publique du 03 février 2026 où siégeaient : M. Cyril Déchelette, juge présidant l'audience, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025104862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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