Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/12662
- Formation
- Chambre 26 / Proxi fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 321 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/12662 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4GOK
Minute :
CADUCITÉ
Du 07 Avril 2026
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE Anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE)
C/
Madame [J] [M] née [F]
Copie conforme délivrée le :
à : Me Annabelle LIAUTARD Madame [J] [M] née [F]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement le 07 Avril 2026 par Madame Odile BOUBERT juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE Anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS
à :
DÉFENDEUR :
Madame [J] [M] née [F] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante
Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 21 Novembre 2025, le demandeur a assigné le défendeur devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Pantin, pour l’audience du 07 Avril 2026 ;
Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
Déclare la citation caduque ;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/12662.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.