Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
26/01749
Formation
Chambre 8/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 255 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Avril 2026

MINUTE : 26/00439

N° RG 26/01749 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VCH Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [J] [H] épouse [F] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

comparante

ET

DEFENDEUR:

SA LOGIREP [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS - L0159, substitué par Me FADOUL

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 26 Mars 2026, et mise en délibéré au 09 Avril 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 21 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment : – constaté la résiliation du bail conclu entre, d'une part, Madame [J] [H] épouse [F] et Monsieur [S] [F] et, d'autre part, la société Logirep et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], – condamné solidairement Madame [J] [H] épouse [W] et Monsieur [S] [F] à payer à la société Logirep la somme de 4486,95 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, – autorisé l'expulsion de Madame [J] [H] épouse [F], Monsieur [S] [F] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 26 janvier 2026.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 16 février 2026, Madame [J] [H] épouse [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2026.

À cette audience, Madame [J] [H] épouse [F] maintient sa demande.

Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu'elle souffre des problèmes de santé très invalidants et bénéficie d'un suivi médical. Elle explique qu'elle va essayer de régler la dette locative.

En défense, la société Logirep, représentée par son conseil, s'oppose à la demande de délais formé par Madame [J] [H] épouse [F].

Elle indique que la requérante n'a pas respecté l'échéancier de remboursement de sa dette fixé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans sa décision en date du 10 novembre 2025 relative à la procédure de surendettement. Elle ajoute que les paiements de la requérante ne permettent pas de réduire la dette.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

Par note en délibéré du 27 mars 2026, expressément autorisée par la juge de l'exécution, le conseil de la défenderesse a communiqué le jugement du 21 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Madame [J] [H] épouse [F] déclare qu'elle occupe les lieux avec son époux et leur enfant âgé de 15 ans.

Il ressort des documents médicaux produits en demande que la requérante souffre d'importants problèmes de santé, notamment d'une fibromyalgie, de diabète, d'arthrose, de troubles mnésiques et cognitifs et de dépression. Elle bénéficie d'une reconnaissance d'affectation de longue durée pour ses diabètes de type 1 et 2 et ses affections psychiatriques.

Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2025 pour les revenus de 2024 que le revenu fiscal de référence de la requérante et son époux s'élevait à 42.715 euros, soit un revenu mensuel d'environ 3559 euros. Cet avis d'imposition fait également apparaître le paiement d'une pension alimentaire à un enfant vivant au Maroc, pour la somme annuelle de 3500 euros. Si ces ressources pourraient permettre un relogement dans le parc privé, il convient de relever que les difficultés de santé de la requérante sont nécessairement un frein à ses démarches. Elle justifie néanmoins d'une demande de logement social déposée dès 2019 et renouvelée en 2025.

Il ressort du décompte produit en défense que, même si certains paiements sont effectués de manière partielle, la requérante a réussi à contenir le montant de la dette qui s'établit à 6159,95 euros au 16 mars 2026.

Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et en raison des problèmes de santé de la requérante et des efforts fournis pour contenir le montant de la dette, il y a lieu de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu'au 9 avril 2027.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 21 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [H] épouse [F] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Madame [J] [H] épouse [F], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 9 avril 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 21 juillet 2025 du tribunal de proximité de Saint-Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [J] [H] épouse [F] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Madame [J] [H] épouse [F] devra quitter les lieux le 9 avril 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Madame [J] [H] épouse [F] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 4] le 9 avril 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 24/09863

MOTIFS L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécuti…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 26/00339

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE DELAIS Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 26/00341

MOTIFS DE LA DECISION SUR L'INTERÊT A AGIR Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordo…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Auxerre · 26/00468

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais d’expulsion Aux termes de l'article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'ha…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/01749.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.