Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
26/01752
Formation
Chambre 8/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
999 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Avril 2026

MINUTE : 26/00440

N° RG 26/01752 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VCS Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [I] [F] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

comparant

ET

DEFENDEUR

S.A. [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS - A0031

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 26 Mars 2026, et mise en délibéré au 09 Avril 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 25 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment : – constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [I] [F] et la société HLM IRP et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], – condamné Monsieur [I] [F] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2153.95 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, – octroyé à Monsieur [I] [F] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, – en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Monsieur [I] [F] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 16 janvier 2026.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 17 février 2026, Monsieur [I] [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2026.

À cette audience, Monsieur [I] [F] maintient sa demande.

Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu'après avoir rencontré des problèmes liés à l'expiration de son titre de séjour, il a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour le 13 mars 2026, ce qui va permettre le rétablissement de ses droits sociaux. Il indique qu'il est désormais en mesure de payer l'indemnité d'occupation. Il explique que la dette a été réglée grâce à l'aide d'une association qui l'avait hébergé pendant 3 ans alors qu'il était mineur.

En défense, la société HLM IRP, représentée par son conseil, ne s'oppose pas à l'octroi de délais à condition qu'ils soient soumis au paiement de l'indemnité d'occupation.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, compte tenu de l'accord entre les parties, il y aura lieu de faire droit à la demande formée par Monsieur [I] [F]. Par conséquent, la durée du délai du sursis avant expulsion sera fixée à 12 mois, soit jusqu'au 9 avril 2027.

Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [F] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Monsieur [I] [F], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 9 avril 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance de référé du 25 mars 2025 du tribunal de proximité d'Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [I] [F] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Monsieur [I] [F] devra quitter les lieux le 9 avril 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 4] le 9 avril 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/01752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.