Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Propriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00094
- Formation
- Expropriations 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 233 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Décision du 09 Avril 2026 Minute n° 26/00035
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-[Localité 1]
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS DANS LE CADRE DE L’EXERCICE D’UN DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
du 09 Avril 2026
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Rôle N° RG 25/00094 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LHD
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 1]
DEMANDEUR :
S.A. SOREQA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [W] [F] [S] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant
Monsieur [D] [S] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Rémy BLONDEL,magistrat, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 4]
Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 11 décembre 2025 Date des débats : 05 février 2026 Date de la mise à disposition : 09 avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [S] et Monsieur [D] [S] sont locataires d’un appartement de type F1, rattaché au bâtiment B de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5]. Il s’agit du lot n°7.
Ce bien est loué en vertu d’un contrat de bail établi le 31 décembre 2018, prenant effet le 30 décembre 2018 et reconduit tacitement.
Par arrêté préfectoral n°2023-1064 en date du 2 mai 2023, est déclarée d’utilité publique, au profit de la SOREQA, l’acquisition, à l’amiable ou par voie d’expropriation, des immeubles nécessaires à la réalisation du projet de requalification du secteur Jaurès-Roux à [Localité 6].
Le bien, objet de la présente procédure, se situe dans le périmètre de ce secteur.
L’acquisition par acte authentique dudit bien est intervenue le 24 octobre 2023, après la déclaration d’utilité publique.
La SOREQA a fait signifier un mémoire d’éviction locative aux locataires par actes de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 et remis à l’étude.
Par une requête reçue au greffe le 19 juin 2025, la SOREQA sollicite du juge de l’expropriation de Seine-[Localité 1] la fixation d’une date de transport.
Par une ordonnance rendue le 2 octobre 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport judiciaire sur les lieux et l’audition des parties au 11 décembre 2025.
Monsieur [U] [S] était présent mais non représenté lors du transport judiciaire sur les lieux au cours duquel la date d’audience a été fixée au 5 février 2026.
Monsieur [V] [S] était ni présent ni représenté lors du transport.
Dans son “mémoire valant offre de l’autorité expropriante”, la SOREQA sollicite du juge de l’expropriation la fixation d’une indemnité totale de 1.879 €, décomposée de la manière suivante : - une indemnité d’éviction locative pour deux personnes de 1.124 € ; - une indemnité de déménagement pour un logement d’une pièce de 755 €.
A l’audience du 5 février 2026, Monsieur [U] [S] et Monsieur [V] [S] n’étaient ni présents et ni assistés. La SOREQA s’est rapportée à son mémoire.
En vertu de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.314-2 du code de l’urbanisme dispose, dans son premier alinéa, que : Si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L.322-1du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre (...).
L’article L.423-2 du code de l’expropriation précise, dans son premier alinéa, que : S’il est tenu à une obligation de relogement, l’expropriant n est valablement libéré par l’offre aux intéressés d’un local correspondant à leurs besoins et n’excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré. L’article L.314-3 du code de l’urbanisme précise dans son premier alinéa et dans l’hypothèse d’une éviction provisoire, dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources (...).
Le code de l’urbanisme, dans le 1er alinéa de l’article L.314-1, étend le champ d’application des obligations qu’il définit aux articles suivants à la personne publique qui a pris l’initiative de la réalisation de l’une des opérations d’aménagement définies dans le troisième livre, intitulé Aménagement foncier, et à la personne qui bénéficie d’une expropriation.
Ce même article précise, dans son second alinéa, que les occupants visés s’entendent au sens de l’article L.521-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que des preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.
Le juge de l’expropriation connaît, en application des dispositions de l’article L.423-3 du code de l’expropriation :
- des contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, lesquelles sont instruites et jugées conformément aux dispositions du livre III, 1er alinéa ;
- de la fixation du montant de l’indemnité de déménagement et, s’il y a lieu, de celui d’une indemnité de privation de jouissance, second alinéa.
Sur l’indemnité d’éviction locative
La SOREQA offre une somme de 1.879 €, se composant d’une indemnité d’éviction pour deux personnes (1.124 €) et d’une indemnité de déménagement pour une pièce (755 €).
Les consorts [S] sont non comparants.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] et Monsieur [V] [S] occupe un appartement d’une pièce, très dégradé dans l’ensemble, peu meublé, en vertu d’un contrat de bail du 31 décembre 2018 qui a été reconduit tacitement.
Hormis les consorts [S], il n’y a pas d’autres occupants.
Ainsi, la somme de 1.879 €, offerte par la SOREQA, apparaît suffisante au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’éviction du logement d’habitation.
Sur le relogement
La SOREQA offre de reloger l’occupant dans un local correspondant à ses besoins et n’excédant pas les normes HLM, dans les conditions prévues par les articles précités.
Il convient de donner acte de cette offre de relogement.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, la SOREQA supporte les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Annexe à la présente décision le procès-verbal du transport judiciaire sur les lieux en date du 11 décembre 2025 ;
Fixe l’indemnité d’éviction locative due par la SOREQA à Monsieur [U] [S] et Monsieur [V] [S] à la somme de 1.879 €, décomposée comme suit :
- indemnité d’éviction : 1.124 € - indémnité de déménagement : 755 €
Donne acte à la SOREQA de son offre de relogement au profit de Monsieur [U] [S] et de Monsieur [V] [S].
Dit que les dépens de la présente procédure sont à la charge de la SOREQA ;
Maxime-Aurélien JOURDE
Greffier Rémy BLONDEL
Juge de l’expropriation
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/00094.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.