A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
25/00902
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 472 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00902 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BO5 Jugement du 08 AVRIL 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2026

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00902 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BO5 N° de MINUTE : 26/00916

DEMANDEUR

Monsieur [T] [N] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par le docteur [E] [X]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Février 2026.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00902 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BO5 Jugement du 08 AVRIL 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 7 avril 2025 au greffe, M. [T] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 31 mars 2025 de la commission médicale de recours amiable confirmant la guérison de l’accident du travail du 27 mai 2020 à la date du 13 décembre 2023. Par ordonnance avant dire droit du 5 janvier 2026, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [Z] [M] avec pour mission notamment de : - examiner M. [T] [N], - dire si l’état de santé de M. [T] [N] pouvait être considéré comme guéri à la date du 13 décembre 2023, - dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. A l’audience, le docteur [M] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [N]. M. [N] et la CPAM n’ont formulé aucune observation. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la date de guérison En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.” La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.” La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.” A l’issue de ses constatations sur pièces, le docteur [Z] [M], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : « L'assuré est victime d'un accident du travail en date du 27/05/2022, avec date de guérison fixée au 13/12/2023.

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La guérison a été fixée sur pièces en date du 10/01/2024 par le médecin conseil, en l'absence de séquelle relevée par le médecin ayant rédigé le certificat médical final. À l'occasion de l'accident du travail, le patient a présenté un traumatisme de la cheville droite. Le certificat médical initial daté du 27/05/2020 mentionne : « entorse cheville droite ». Une IRM de cheville droite réalisée le 19/06/2020 permet de retrouver secondairement une fracture métaphyso-épiphysaire antérieure distale du tibia non déplacée et récente (initialement passée inaperçue). On retrouve également sur cette IRM une ossification profonde du tendon calcanéen sans rupture. Les ligaments collatéraux et le ligament talo- fibulaire antéro- inférieur sont sans particularité. Il n'y a pas d'entorse du Chopart. Le traitement initial est médical simple avec antalgie associant paliers 1 et 2. Le patient relève d'une prescription de semelles orthopédiques en janvier 2021 puis d'une talonnette de décharge associée de 10 mm. Il porte régulièrement des bas de contention. Un certificat médical daté du 16/11/2024, établi par le Docteur [S], mentionne : « … présente des séquelles de l’AT du 27/05/2020, en particulier nécessité de soins, de semelles et d'un traitement antalgique régulier ». Le certificat médical final daté du 01/12/2023 (Docteur [S]) ne décrit aucune séquelle. J'ai donc pu voir ce patient consultation le 12/02/2026. – Patient droitier dominant. – Existence d'un état antérieur sous la forme d'une rupture partielle du tendon d'Achille droit en 1994 dans le cadre d'un accident du travail, traitée pendant trois mois par une botte plâtrée. Le patient présente des douleurs de cheville et du talon droits depuis cette époque. – Doléances : douleurs à la marche et gêne fonctionnelle du pied droit. – Traitement suivi : applications d'AINS en pommade. Antalgiques de palier 1. Les séances de kinésithérapie ont été interrompues. – La marche se fait avec une boiterie modérée à droite. – Le déroulé du pied droit est incomplet à la marche. – Présence d'une tuméfaction achilléenne marquée du tendon d'Achille à droite, mesurant 3 x 3 cm, visible à l'œil nu, dure à la palpation (probable calcification). – Amyotrophie du mollet droit (-2 cm). Périmètre de cheville droite 27 cm versus 26 cm à gauche. Périmètre étrier : 26 cm à droite comme à gauche. Pas d'amyotrophie quadricipitale à droite. – L'examen retrouve une diminution de flexion dorsale de la cheville droite (-15°). Flexion complète en particulier en passif. Les mouvements sont allégués douloureux. Pas de laxité pathologique. Le reste de l'examen est sans particularité. Conclusion : – Accident du travail en date du 27/05/2025 marqué par une entorse simple de cheville droite avec découverte secondaire d'une fracture passée initialement inaperçue de l'extrémité distale du tibia à droite, non déplacée, traitée médicalement et d'évolution favorable. – Existence d'un état antérieur (rupture du tendon d'Achille droit en 1994 traitée de façon médicale, avec évolution vers une calcification marquée du tendon d'Achille et des douleurs avec gêne fonctionnelle depuis cette époque). –– Absence de séquelle en lien avec l'accident du travail du 27/05/2025. – L'état de la cheville et du pied à droite sont en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte. – À la date du 13/12/2023, l'état du patient en lien avec l'accident du travail du 27/05/2020 pouvait être considéré comme guéri. » Les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la guérison le 13 décembre 2023 de l’accident du travail du 27 mai 2020. La demande M. [N] sera donc rejetée. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]” Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie. Il convient en conséquence de rappeler que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d'assurance maladie. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] qui succombe supportera les dépens. L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute M. [T] [N] de sa demande en contestation de la guérison de son accident du travail du 27 mai 2020 le 13 décembre 2023 ; Rappelle que les frais résultants de l'expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Condamne M. [T] [N] aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIBIGNY.

La minute étant signée par:

Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 25/00902.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.