Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
2025104762
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
798 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/50/82/03*

LRAR: -M. [V] [L] [F] Copies : -TPG -SELAFA MJA en la personne de Me Jean-Charles Demortier -Parquet R.G. : 2025104762 P.C. : P202504989

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 16/12/2025 Chambre 2-3

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

SAS à associé unique AFSP SECURITE PRIVEE, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 921 733 416) représentée par son président M. [V] [L] [F] demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Benjamin Donaz, avocat (P0074).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

L'entreprise débitrice a déposé le 1 décembre 2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

La SAS à associé unique AFSP SECURITE PRIVEE est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 921733416 et exerce une activité de surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles sous la forme de société par actions simplifiée.

Le siège social est situé au [Adresse 1].

Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 16 décembre 2025.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

MOYENS

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : - la SAS à associé unique AFSP SECURITE PRIVEE n'emploie aucun salarié. * son chiffre d'affaires annuel s'élève à 4 504 688 euros. * le passif s'élève à 1 182 930 euros euros exigibles en totalité au regard d'un actif inexistant. * le débiteur se présente et sollicite la liquidation judiciaire.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, elle se trouve en état de cessation des paiements.

Un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant : * un passif trop important

Mme [D], vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et s'est déclarée favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. en l'absence de tout actif à inventorier

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SAS à associé unique AFSP SECURITE PRIVEE

[Adresse 1]

Activité : Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 921733416

Nomme M. Pierre Jarrossay, juge commissaire.

Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [N] [O], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe la date de cessation des paiements au 10 septembre 2025 qui correspond à la date de la première inscription de privilège.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 16 décembre 2027 à 14h00.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 16/12/2025 où siégeaient :

M. Henri de Courtivron, juge présidant l'audience, M. Jean [I] Gruter, président, M. André Bélard, juge,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. André Bélard, juge présidant l'audience, M. Pierre Jarrossay, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025104762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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