Décision chambre 2-6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025103010
- Formation
- Chambre 2-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 894 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/53/55/66*
Signif.: -M. [O] [J] Copies: -TPG -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Florence Daudé -Parquet
R.G.
: 2025103010
P.C.
: P202600833
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 02/03/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-6 LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR REQUETE DU MINISTERE PUBLIC
M. [O] [J], entrepreneur individuel, exerçant et demeurant au [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 330 962 267), présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le président du tribunal des activités économiques, par les soins du greffier, a fait convoquer M. [O] [J], par lettre recommandée à comparaître en chambre du conseil afin d'être entendu. A cette convocation était jointe la requête du ministère public afin que le tribunal statue sur l'existence supposée d'un état de cessation des paiements de M. [O] [J] et sur l'éventualité d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire à son encontre. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
M. [O] [J] exerce une activité de commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés au [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 330 962 267).
Le débiteur a été appelé à comparaître le 15/12/2025 en chambre du conseil selon lettre recommandée du 28/11/2025, puis sur renvoi le 20/02/2026. Le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil à ces mêmes dates. Personne ne s'est présenté au nom du personnel. Le vice-procureur de la République a été avisé des dates d'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus, la situation active et passive de M. [O] [J] est indéterminée hormis la somme de 19 000 euros relative à une plainte adressée par la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1]. Cette plainte porte sur des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale révélés lors de l'examen des pièces fournies par le débiteur M. [O] [J] à l'occasion du contrôle et du traitement de demandes d'aides financières octroyées par l'Etat au titre du fonds de solidarité aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et sociales de la propagation de l'épidémie de la covid-19, objet de la présente requête du ministère public.
L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * existence d'un passif exigible et absence de prévisionnels d'exploitation et de trésorerie en vue d'une demande d'ouverture d'un redressement judiciaire.
M. [C] [B], substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice en l'absence de tout actif à inventorier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :
M. [O] [J]
[Adresse 1]
Activité : VENTE AMBULANTE DE FRUITS ET LEGUMES SUR [Localité 2] DE [Localité 1] UNIQUEMENT
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 330962267
Dit que l'ouverture de la procédure n'a d'effet que sur le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.
Nomme M. [F] [M], juge-commissaire
Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [E] [P], [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n'y avoir lieu à désignation d'un commissaire de justice.
Fixe à 18 mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 02/09/2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de l'exigibilité des sommes dues.
Invite le comité social et économique ou les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.644-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 20/02/2026 où siégeaient :
M. Guillaume Simon, président présidant l'audience, M. Philippe Bontemps, juge, M. Henri Tanniou, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025103010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.