Décision audience publique de vacation

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 décembre 2025
Numéro de rôle
2025102896
Formation
Audience publique de vacation
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
918 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/51/11/23*

LRAR: -SARL CHETTINADU RESTAURANT [Localité 1] Copies: -TPG -SELARL FHBX en la personne de Me Charlotte Fort -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Xavier Brouard -Parquet

R.G. : 2025102896 P.C. : P202505056

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 23 décembre 2025 Audience de vacation

REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

La SARL CHETTINADU RESTAURANT [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] (RCS Paris 832 480 057), représentée par son gérant M. [E] [A] demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Olivier Groc, avocat (E1624).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

L'entreprise débitrice a déposé le 25 novembre 2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'ouverture d'un redressement judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

La SARL CHETTINADU RESTAURANT [Localité 1] est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 832480057 et exerce une activité de restauration traditionnelle sous la forme de société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 1].

Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 11 décembre 2025, puis sur renvoi en chambre du conseil de vacation le 23 décembre 2025.

Le vice-procureur de la République a été avisé des dates d'audiences.

MOYENS

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : - la SARL CHETTINADU RESTAURANT [Localité 1] emploie 6 salariés à ce jour (9 dans les six derniers mois). * son chiffre d'affaires annuel s'élève à 320 771 euros. * le passif s'élève à 206 620 euros exigibles en totalité. * l'actif disponible s'élève à 1 384 euros. * le débiteur se présente et sollicite le redressement judiciaire.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, elle se trouve en état de cessation des paiements, notamment du fait d'un manque de moyens financiers.

Un redressement peut être envisagé pour les motifs suivants : * le dirigeant souhaite présenter à terme un plan de continuation ; * les prévisions d'exploitation et de trésorerie établies par le dirigeant laissent penser qu'il ne devrait pas être créé de dettes nouvelles pendant la période d'observation.

Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République, entendue en ses observations, déclare être favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement

judiciaire et suggère la désignation de la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [F] en qualité de mandataire judiciaire.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de dire y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SARL CHETTINADU RESTAURANT [Localité 1]

[Adresse 1]

Activité : Restauration traditionnelle indienne et sri lankaise, plats à emporter et dégustation sur place, vente de boissons alcoolisées.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 832480057

Autre établissement : [Adresse 3]

Nomme M. Antoine Guinet, juge-commissaire.

Désigne la SELARL FHBX en la personne de Me [K] [I], [Adresse 4], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.

Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [Y] [F], [Adresse 5], mandataire judiciaire.

Désigne la SELAS BELLIER-[W] en la personne de Me [H] [W], [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.

Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.

Fixe la date de cessation des paiements à 18 mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 23 juin 2024, compte tenu de l'ancienneté de la première inscription de privilège.

Fixe à 6 mois la période d'observation et dit que l'affaire sera évoquée devant le tribunal le 17 février 2026 à 9h00 en chambre du conseil de la Chambre 2-3 section 1, afin de statuer sur le maintien de la période d'observation.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 23 décembre 2025 où siégeaient : M. Jean Louis Gruter, président présidant l'audience, M. Antoine Guinet, juge, M. Moïse Serero, juge.

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique de vacation où siégeaient M. Jean Louis Gruter, président présidant l'audience, M. Antoine Guinet, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Monna Lisa Costantini, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Jean Louis Gruter, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025102896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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