Décision chambre 1-20

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
2025099578
Formation
chambre 1-20
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
746 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/50/81/09*

Copies : -CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 30/01/2026

R.G. : 2025099578

chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe

Partie demanderesse : CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 1] comparant par Me Rémy Bellenger, [Adresse 2] avocat (C279)

Partie défenderesse : SARL TP VAL DE BORNE, (Adh. 526656. A), RCS d'[Localité 1] n°851 619 619, dont le siège social est situé [Adresse 3], non comparante.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 30 octobre 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : * payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS : * 13 440,82 euros, au titre du solde débiteur connu (DSN), montant des cotisations échues arrêtées au 31 août 2025, d'après les propres déclarations de l'adhérente (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la demande * 534,13 euros, au titre des pénalités de retard, conformément à l'article 6 du règlement intérieur,

Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l'application de l'article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l'espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l'article L111-8 du CPCE et de l'article R.631-4 du code de la consommation

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 21 novembre 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 30 janvier 2026

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la demande principale :

Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats : * l'acte d'adhésion auprès de la C.N.E.T.P., * le bulletin d'identification, * la situation du compte dûment certifiée et dénoncée avec la demande, * la mise en demeure de la C.N.E.T.P. en date du 11 février 2025 * la mise en demeure de la C.N.E.T.P. en date du 20 mars 2025 * la mise en demeure de la C.N.E.T.P. en date du 19 juin 2025 * la mise en demeure du conseil de la Caisse du 28 juillet 2025 avec AR, * l'enveloppe AR en retour au motif: Pli avisé et non réclamé, * le courrier du conseil de la Caisse l'avisant de ce retour le 28 juillet 2025, * l'extrait Kbis récent,

corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré.

Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la SARL TP VAL DE BORNE à: * payer à l'CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS : * 13 440,82 euros, au titre du solde débiteur connu (DSN), montant des cotisations échues arrêtées au 31 août 2025, d'après les propres déclarations de l'adhérente (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la demande * 534,13 euros, au titre des pénalités de retard, conformément à l'article 6 du règlement intérieur,

Rejette le surplus de la demande.

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l'application de l'article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l'espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l'article R.631-4 du code de la consommation.

Pour la signification, commet d'office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [J] [R], commissaires de justice-audienciers.

Retenu à l'audience publique du 21 novembre 2025 où siégeaient : Mme Fabienne Lederer, président présidant l'audience, Mme Valérie Magloire, Mme Isabelle Reux-Brown, juges, assistés de Mme Catherine Soyez, greffier.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Fabienne Lederer, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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