Décision référé mercredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025097422
- Formation
- Référé mercredi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 694 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : LELLOUCHE Elie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 04/02/2026
PAR M. HERVE DEHE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025097422 04/02/2026
ENTRE : la SARL COSMETDELICES, N° Siren 793384454, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Elie LELLOUCHE Avocat (RPJ123731)
ET : la SARL [U], N° Siren 752009597, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 24 novembre 2025, déposée en l'étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter pour l'exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de :
Vu l'article 1103, 1231-5 et suivants, 1353, 1359 et 1905 et suivants du Code civil, Vu l'article L313-3 alinéa 1°' du code monétaire et financier, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER par provision la SARL [U] à régler la SARL COSMETDELICES la somme de 7 838,42 € en principal, augmentée des intérêts légaux à compter du 8 août 2025 ;
PRONONCER la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SARL [U] à payer à la SARL COSMETDELICES la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à la charge de tous les dépens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que nous avons été régulièrement saisis ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par les factures et la mise en demeure du 8 août 2025, reçue le 12 août 2025, restée vaine et non contestée.
Nous relevons que s'il n'est pas rapporté la preuve de la réception de la marchandise par [U], l'assignation a été délivrée à ce dernier en l'étude du commissaire de Justice à une date suffisamment éloignée de celle de l'audience pour qu'il ait pu manifester sa contestation de la dette et rien ne rend la livraison peu vraisemblable, selon les usages sur les marchés nationaux des professions de bouche, cafés et restaurants.
Il apparaît, à l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner par provision la SARL [U] à régler la SARL COSMETDELICES la somme de 7 838,42 € en principal, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 août 2025, date de la réception de la mise en demeure, outre une majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 1103, 1231-5 et suivants, 1353, 1359 et 1905 et suivants du Code civil, Vu l'article L313-3 alinéa 1°' du code monétaire et financier, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons par provision la SARL [U] à régler la SARL COSMETDELICES la somme de 7 838,42 € en principal, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 août 2025, date de la réception de la mise en demeure, outre une majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la décision
Condamnons la SARL [U] à payer à la SARL COSMETDELICES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL [U] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Dehe président et M. Renaud Dragon greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025097422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.