Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025096603
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 792 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/49/41/12*
LRAR: -Mme [E] [B] Copies : -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [D] [O] -SELAFA MJA en la personne de Me [W] [A] -DGFIP -Parquet
R.G. : 2025096603 P.C. : P202404332
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 19 novembre 2025 Chambre 2-4
SAS LMG BARBER'S, [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE * Mme [E] [B], [Adresse 2], présidente de la SAS LMG BARBER'S, absente. * SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [D] [O], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [W] [A], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 18 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la société SAS LMG BARBER'S.
La période d'observation a été prolongée jusqu'au 18 décembre 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 06 novembre 2025, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [D] [O] demande au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 19 novembre 2025 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.
Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties que : * l'activité demeure déficitaire, notamment en raison d'un niveau de loyers très supérieur aux standards du secteur, de la condamnation prud'homale de 60 K€, de la perte de clientèle liée au départ d'un salarié qualité et d'un ralentissement général de la fréquentation, * un processus de cession du fonds de commerce a été lancé le 9 octobre 2025, aucune offre n'a été reçue, * la trésorerie est devenue insuffisante pour couvrir les charges courantes, * aucun plan de redressement ne peut être envisagé, * les conditions ne sont plus réunies pour continuer à bénéficier de la procédure de redressement judiciaire, * la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu'un redressement est manifestement impossible.
La dirigeante de la société ne se présente pas mais n'est pas opposée à la demande de liquidation judiciaire.
Il ressort du rapport écrit du juge commissaire qu'il émet un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l'activité ne permettant plus d'assurer la poursuite de l'exploitation ni d'envisager une cession, et aucun redressement n'apparaissant possible.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire 2 ans.
Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu'un redressement est manifestement impossible ;
Attendu que tous les organes de la procédure et le ministère public sont favorables à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS LMG BARBER'S
[Adresse 1]
Activité : coiffeur barbier - vente de produits d'esthétique - parfumerie
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 809980436.
Maintient M. François Echo, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [D] [O], en qualité d'administrateur judiciaire.
Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [W] [A], [Adresse 4], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Désigne la SELARL Farrando & Associés, [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce et ce, pour récolement.
Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 18 novembre 2027 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 19 novembre 2025 où siégeaient : Mme Béatrix Peret, Mme Nathalie Buquen et M. Stéphane Catoire
Mme Béatrix Peret, Mme Nathalie Buquen et M. Stéphane Catoire.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Vincent-Bruno Larger, juge présidant l'audience, Mme Béatrix Peret, juge, M. Olivier Duboureau, juge, assistés de Mme Christine Charrier, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, président du délibéré, et par Mme Christine Charrier, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025096603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.