Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025095287
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 681 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/49/41/08*
LRAR: -M. [T] [E] Signif.: Copies: -SELARL BCM en la personne de Me [Z] [R] -SELAS ETUDE JP en la personne de Me [B] [N] -DGFIP -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 19 novembre 2025 Chambre 2-4
R.G. : 2025095287 P.C. : P202404339
SAS LCDP, [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [T] [E], [Adresse 2], président de la SAS LCDP, présent, assisté de Me Daria Blank, avocate (E1753), présente. M. [O] [L], [Adresse 3], actionnaire, présent. * SELARL BCM en la personne de Me [Z] [R], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SELAS ETUDE JP en la personne de Me [B] [N], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 18 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la société SAS LCDP.
La période d'observation a été prolongée jusqu'au 18 décembre 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 04 novembre 2025, la SELARL BCM en la personne de Me [Z] [R] demande au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 19 novembre 2025 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.
Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties : * que le redressement n'est pas possible, le niveau d'activité est trop faible, * qu'un passif post de 12 K€ a été créé, * qu'un plan de redressement n'est pas possible, * que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu'un redressement est manifestement impossible.
Le représentant légal de la société assisté de son conseil déclare ne pas s'opposer à la demande de liquidation judiciaire.
Il du rapport du juge commissaire oral du juge commissaire qu'il émet un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et souligne le travail collectif. Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire 2 ans.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu'un redressement est manifestement impossible ;
Attendu que le dirigeant admet la conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu que tous les organes de la procédure et le ministère public y sont favorables ; Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport oral du juge-commissaire,
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS LCDP
[Adresse 1]
Nom commercial : LES COMPAGNONS DES PATRIMOINES
Activité : gestion de patrimoine.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 909037715
Etablissement principal : [Adresse 2].
Maintient M. David Richier, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELARL BCM en la personne de Me [Z] [R], en qualité d'administrateur judiciaire.
Nomme la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [B] [N], [Adresse 5], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 18 novembre 2027 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 19 novembre 2025 où siégeaient :
Mme Béatrix Peret, Mme Nathalie Buquen et M. Stéphane Catoire.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Vincent-Bruno Larger, juge présidant l'audience, Mme Béatrix Peret, juge, et M. Olivier Duboureau, juge, assistés de Mme Christine Charrier, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, président du délibéré et par Mme Christine Charrier, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025095287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.