Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025094146
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 374 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*1DE/06/50/28/88*
Copies : -SARL PALAIS [W] -SELAFA MJA en la personne de Me [U] [K] -Parquet R.G. : 2025094146 P.C. : P202001620
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 04 décembre 2025
Chambre 2-5
SARL PALAIS [W] Enseigne : I S U M O [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE M. [Q] [W] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent. * SELAFA MJA en la personne de Me [U] [K], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, substituée par Me [F] [I], mandataire judiciaire liquidateur, présente.
Sur requête déposée au greffe le 31 octobre 2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [U] [K] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 04 décembre 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la :
SARL PALAIS [W]
[Adresse 1]
Enseigne : I S U M O
Activité : [Localité 1] à emporter et à consommer sur place
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 423472950.
Fixe au 02 décembre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. Yvon Donval, juge-commissaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [U] [K], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
M. Jean-François Poncet, juge présidant l'audience, M. Jean-Luc Bour, juge, M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré et Mme Sylvie Pénard, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025094146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.