Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
2025L01142
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
652 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 3 avril 2026

Références : 2025L01142 / 2025J00150

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 8 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant M. [E] [W] [T] [A], [Adresse 1], 73190 ST JEOIRE PRIEURE, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 339754459, pour laquelle interviennent :

Mme [D] [V], en qualité de juge commissaire, la SELARL [U] [S] / Me M. [S], en qualité de mandataire judiciaire

Vu le registre de l'audience du 30 mars 2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,

Rapport :

Mandataire judiciaire : Х Juge-commissaire : Х

La procédure est revenue à l'audience du 30 mars 2026 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

Lors de l'audience, le ministère public a indiqué être favorable à un renouvellement exceptionnel de la période d'observation sous réserves que M. [E] [W] [T] [A] justifie être à jour de ses dettes de poursuite d'activité.

Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 3 avril 2026 dans l'attente de ces élements justificatifs.

Dans le cadre du délibéré, le mandataire judiciaire a informé le tribunal que M. [E] [W] [T] [A] avait régularisé les différents frais de procédure, et qu'en tout état de cause, le passif recensé dans le cadre de la procédure collective se révélait relativement faible pour envisager la présentation d'un plan.

Aussi, à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 8 octobre 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public,

Renouvelle exceptionnellement jusqu'au 8 octobre 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de M. [E] [W] [T] [A].

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 15 juin 2026 à 15 heures 10, Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à M. [E] [W] [T] [A], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'une plan de redressement, il appartiendra à M. [E] [W] [T] [A] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, M. [E] [W] [T] [A] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, M. [E] [W] [T] [A] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 30 mars 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l'audience, M. Bernard RIBIOLLET et M. Patrick RICHIERO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 3 avril 2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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