Décision citation d office en chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
2026001822
Formation
CITATION D OFFICE EN CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
923 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ARRAS

JUGEMENT DU 08/04/2026

N° de R.G. : 2026001822

LE TRIBUNAL,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU qu'à la date du 03/04/2026, l'entreprise ci-après nommée : SAS [Adresse 1] Activité : holding, détention de participations Non inscrit au RCS 953821360]

a, en vertu de l'article R.621-1 du code de commerce pris en application des articles L.620-1 et suivants du code de commerce, déclaré au greffe de ce tribunal que l'entreprise rencontrait des difficultés qu'elle n'était pas en mesure de surmonter, et par suite a demandé l'ouverture à son égard d'une procédure de sauvegarde,

Le représentant légal de l'entreprise et les instances représentatives du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de Monsieur le Greffier de ce tribunal.

Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la demande de sauvegarde et de la date d'audience,

Monsieur [J] [X] a comparu en chambre du conseil, déclarant que l'entreprise rencontrait des difficultés qu'elle n'était pas en mesure de surmonter, et a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde,

ATTENDU

que les pièces soumises à l'appréciation du tribunal et les déclarations de Monsieur [J] [X], représentant légal de SAS GROUPE GY justifient que l'entreprise rencontre des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter,

ATTENDU

que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est de nature à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif,

ATTENDU

qu'il y a lieu au vu des explications données, des documents communiqués et au regard de la compétence avérée de la juridiction de céans d'ouvrir une procédure de sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L.620-1 et suivants du code de commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu,

OUI

, Monsieur le Procureur de la République, lequel requiert l'ouverture d'une procédure de sauvegarde,

OUVRE la procédure de sauvegarde, conformément aux articles L.621-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de : SAS GROUPE GY

[Adresse 2]

Activité : holding, détention de participations

FIXEà

SIX MOIS

la période d'observation pendant laquelle sera établi par l'administrateur, un rapport comportant le bilan économique et social, éventuellement le bilan environnemental et des propositions tendant à permettre à l'entreprise de poursuivre son activité, dans le cadre d'un plan de sauvegarde,

DIT et JUGE

qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et fixe

comparution des parties

pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le

13/05/2026 à 09:00,

DIT

que ce rapport sera déposé au greffe

DIX JOURS

avant la comparution et notifié au chef d'entreprise, au représentant des salariès, au Mandataire de Justice, et communiqué au Juge-Commissaire et au Procureur de la République à la diligence du mandataire de justice,

NOMME en qualité de Juge-Commissaire :

Madame Anne HERBAUX Juge du siège,

DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire :

SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [U] [E] [Adresse 3],

DIT

que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de

DIX MOIS

du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,

PREND ACTE

de l'engagement de SAS GROUPE GY de procéder par application de l'article R.621-1 du code de commerce à l'établissement de l'inventaire dans les conditions de l'article L.622-6 du code de commerce, et dit que pour l'application dudit article, l'inventaire du patrimoine de l'entreprise, des garanties qui la grèvent et des biens susceptibles d'être revendiqués par les tiers, sera dressé par Monsieur [J] [X], certifié par le commissaire aux comptes ou à défaut de commissaire aux comptes, attesté par un expert comptable, communiqué à l'administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire et déposé au greffe dans le délai de 45 jours du présent jugement,

DIT et JUGE

que dans les

DIX JOURS

du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise assisté du mandataire judiciaire, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du commerce, et déposer au greffe le procès verbal d'élection,

ORDONNE

que soit communiqué au greffe, à la diligence du Chef d'entreprise et du mandataire judiciaire, le nom du représentant des salariés désigné et que soit déposé au greffe la liste des créanciers par l'entreprise,

ORDONNE

la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de Monsieur le Greffier du présent jugement à SAS GROUPE GY,

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président, Monsieur Jean-Luc PERROT, Monsieur Jean-Michel HASBROUCQ, Juges. Greffier d'audience : Monsieur Rémy PARMENTIER, commis-greffier

Ministère Public : Monsieur le Procureur de la République

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:

Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président, Monsieur Jean-Luc PERROT, Monsieur Jean-Michel HASBROUCQ, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS le mercredi huit avril deux mille vingt six et signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier , à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président et Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.