Décision citation d office en chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026001822
- Formation
- CITATION D OFFICE EN CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 923 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ARRAS
JUGEMENT DU 08/04/2026
N° de R.G. : 2026001822
LE TRIBUNAL,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ATTENDU qu'à la date du 03/04/2026, l'entreprise ci-après nommée : SAS [Adresse 1] Activité : holding, détention de participations Non inscrit au RCS 953821360]
a, en vertu de l'article R.621-1 du code de commerce pris en application des articles L.620-1 et suivants du code de commerce, déclaré au greffe de ce tribunal que l'entreprise rencontrait des difficultés qu'elle n'était pas en mesure de surmonter, et par suite a demandé l'ouverture à son égard d'une procédure de sauvegarde,
Le représentant légal de l'entreprise et les instances représentatives du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de Monsieur le Greffier de ce tribunal.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la demande de sauvegarde et de la date d'audience,
Monsieur [J] [X] a comparu en chambre du conseil, déclarant que l'entreprise rencontrait des difficultés qu'elle n'était pas en mesure de surmonter, et a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde,
ATTENDU
que les pièces soumises à l'appréciation du tribunal et les déclarations de Monsieur [J] [X], représentant légal de SAS GROUPE GY justifient que l'entreprise rencontre des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter,
ATTENDU
que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est de nature à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif,
ATTENDU
qu'il y a lieu au vu des explications données, des documents communiqués et au regard de la compétence avérée de la juridiction de céans d'ouvrir une procédure de sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L.620-1 et suivants du code de commerce,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu,
OUI
, Monsieur le Procureur de la République, lequel requiert l'ouverture d'une procédure de sauvegarde,
OUVRE la procédure de sauvegarde, conformément aux articles L.621-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de : SAS GROUPE GY
[Adresse 2]
Activité : holding, détention de participations
FIXEà
SIX MOIS
la période d'observation pendant laquelle sera établi par l'administrateur, un rapport comportant le bilan économique et social, éventuellement le bilan environnemental et des propositions tendant à permettre à l'entreprise de poursuivre son activité, dans le cadre d'un plan de sauvegarde,
DIT et JUGE
qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et fixe
comparution des parties
pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le
13/05/2026 à 09:00,
DIT
que ce rapport sera déposé au greffe
DIX JOURS
avant la comparution et notifié au chef d'entreprise, au représentant des salariès, au Mandataire de Justice, et communiqué au Juge-Commissaire et au Procureur de la République à la diligence du mandataire de justice,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire :
Madame Anne HERBAUX Juge du siège,
DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire :
SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [U] [E] [Adresse 3],
DIT
que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de
DIX MOIS
du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
PREND ACTE
de l'engagement de SAS GROUPE GY de procéder par application de l'article R.621-1 du code de commerce à l'établissement de l'inventaire dans les conditions de l'article L.622-6 du code de commerce, et dit que pour l'application dudit article, l'inventaire du patrimoine de l'entreprise, des garanties qui la grèvent et des biens susceptibles d'être revendiqués par les tiers, sera dressé par Monsieur [J] [X], certifié par le commissaire aux comptes ou à défaut de commissaire aux comptes, attesté par un expert comptable, communiqué à l'administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire et déposé au greffe dans le délai de 45 jours du présent jugement,
DIT et JUGE
que dans les
DIX JOURS
du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise assisté du mandataire judiciaire, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du commerce, et déposer au greffe le procès verbal d'élection,
ORDONNE
que soit communiqué au greffe, à la diligence du Chef d'entreprise et du mandataire judiciaire, le nom du représentant des salariés désigné et que soit déposé au greffe la liste des créanciers par l'entreprise,
ORDONNE
la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de Monsieur le Greffier du présent jugement à SAS GROUPE GY,
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président, Monsieur Jean-Luc PERROT, Monsieur Jean-Michel HASBROUCQ, Juges. Greffier d'audience : Monsieur Rémy PARMENTIER, commis-greffier
Ministère Public : Monsieur le Procureur de la République
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:
Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président, Monsieur Jean-Luc PERROT, Monsieur Jean-Michel HASBROUCQ, Juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS le mercredi huit avril deux mille vingt six et signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier , à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président et Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.