Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
25/07878
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
477 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 25/07878 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6LG

Ordonnance n° 2026/M118

Monsieur [P] [V]

représenté par Me Jean-François PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant et défendeur à l'incident

Madame [B] [Z]

représenté par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Stéphane CHOUVELLON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Intimé et demandeur à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;

Après débats à l'audience du 24 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 Avril 2026, l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire, rendu le 10 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille qui, dans le litige opposant M. [P] [V] à Mme [C] [R] et Me [B] [Z], a débouté M. [V] de toutes ses demandes, prononcé la résolution de la promesse unilatérale de vente concédée le 17 février 2022 par M. [V] à Mme [R] portant sur une appartement situé [Adresse 2], ordonné à Me [B] [Z] de remettre à Mme [R] la somme de 6 000 euros séquestrée entre ses mains, condamné M. [V] à payer à Mme [R] les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [V] à verser à Me [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté toute autre demande et condamné M. [V] aux dépens avec distraction ;

Vu la déclaration du 27 juin 2025 par laquelle M. [V] a relevé appel de cette décision ;

Par conclusions en date du 11 décembre 2025, Me [B] [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Motifs de la décision

Après avoir sollicité la radiation de l'appel pour cause d'inexécution de la décision de première instance, Me [B] [Z] a renoncé à cette demande par conclusions du 29 décembre 2025.

Il n'y a donc pas lieu à radiation de l'appel, étant relevé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile, puisque l'incident ne crée pas d'instance nouvelle et que la renonciation de tend pas à mettre fin à l'instance, de sorte que les règles procédurales afférentes au désistement ne sont pas applicables.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Décision

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire,

Dit n'y avoir lieu à radiation ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principal

Fait à [Localité 2], le 08 Avril 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 25/07878.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.