Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/07878
- Formation
- Chambre 1-1
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 477 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/07878 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6LG
Ordonnance n° 2026/M118
Monsieur [P] [V]
représenté par Me Jean-François PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant et défendeur à l'incident
Madame [B] [Z]
représenté par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Stéphane CHOUVELLON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Intimé et demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l'audience du 24 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 Avril 2026, l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire, rendu le 10 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille qui, dans le litige opposant M. [P] [V] à Mme [C] [R] et Me [B] [Z], a débouté M. [V] de toutes ses demandes, prononcé la résolution de la promesse unilatérale de vente concédée le 17 février 2022 par M. [V] à Mme [R] portant sur une appartement situé [Adresse 2], ordonné à Me [B] [Z] de remettre à Mme [R] la somme de 6 000 euros séquestrée entre ses mains, condamné M. [V] à payer à Mme [R] les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [V] à verser à Me [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté toute autre demande et condamné M. [V] aux dépens avec distraction ;
Vu la déclaration du 27 juin 2025 par laquelle M. [V] a relevé appel de cette décision ;
Par conclusions en date du 11 décembre 2025, Me [B] [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de la procédure d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Motifs de la décision
Après avoir sollicité la radiation de l'appel pour cause d'inexécution de la décision de première instance, Me [B] [Z] a renoncé à cette demande par conclusions du 29 décembre 2025.
Il n'y a donc pas lieu à radiation de l'appel, étant relevé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile, puisque l'incident ne crée pas d'instance nouvelle et que la renonciation de tend pas à mettre fin à l'instance, de sorte que les règles procédurales afférentes au désistement ne sont pas applicables.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Décision
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire,
Dit n'y avoir lieu à radiation ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principal
Fait à [Localité 2], le 08 Avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 25/07878.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.