Autres demandes relatives au crédit-bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
25/08601
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
815 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 08 AVRIL 2026

N° 2026 / 187

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE GRACIEUSE

N° RG 25/08601

N° Portalis DBVB-V-B7J-BO77I

[W] [O]

C/

MINISTERE PUBLIC

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Marie-Thérèse LANDRISCINA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 06 Mai 2025

DEMANDEUR

Monsieur [W] [O]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

représenté par Me Marie-Thérèse LANDRISCINA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Julie MIOT, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

MINISTERE PUBLIC

avisé, ayant communiqué son avis le 27 octobre 2025 par RPVA

L'affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, qui en ont délibéré.

MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrats conclus les 28 janvier et 21 février 2024 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [W] [O] a commandé auprès de la société ELITE HABITAT la fourniture et l'installation de divers matériels destinés à l'équipement de son logement moyennant le prix total de 104.900 euros, financé au moyen de crédits affectés souscrits auprès des sociétés COFIDIS et FRANFINANCE.

S'estimant victime de manoeuvres dolosives ayant vicié son consentement, M. [O] s'est joint à la plainte collective pour escroquerie déposée à l'encontre de la société ELITE HABITAT par plusieurs de ses clients auprès du procureur de la République d'[Localité 3]. Les plaignants expliquaient en effet avoir contracté sur la foi de la promesse qui leur avait été faite par l'un des préposés de cette société d'obtenir des aides publiques couvrant tout ou partie de leur investissement.

La société ELITE HABITAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence rendu le 14 novembre 2024.

Par actes délivrés les 24 et 30 avril 2025, M. [O] a assigné la société ELITE HABITAT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [C] [Q], ainsi que les sociétés COFIDIS et FRANFINANCE, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour entendre prononcer la nullité des contrats de vente, et par suite celle des contrats de crédit qui en constituent l'accessoire.

Le 22 avril 2025, il a saisi le tribunal de proximité d'Aubagne d'une requête aux fins de suspension de l'exécution de ses obligations à l'égard des organismes de crédit susnommés sur le fondement de l'article L 314-20 du code de la consommation, dont il a été débouté par ordonnance rendue le 6 mai 2025.

M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 2 juin 2025 au greffe de la juridiction de proximité.

Le dossier de la procédure a été transmis pour avis au ministère public, qui a requis le 27 octobre 2025 la confirmation de l'ordonnance déférée.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 7 janvier 2026, auxquelles il est ici renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [W] [O] demande à la cour d'infirmer ladite ordonnance et statuant à nouveau :

- de suspendre pour une durée de 24 mois l'exécution :

1°) du contrat de crédit n° 28992001763807 conclu le 28 janvier 2024 avec la société COFIDIS pour un montant de 19.900 euros,

2°) du contrat de crédit n° 10141670058 conclu le 28 janvier 2024 avec la société FRANFINANCE pour un montant de 47.000 euros,

3°) du contrat de crédit n° 28967001778514 conclu le 21 février 2024 avec la société COFIDIS pour un montant de 38.000 euros,

- et de dire que durant le cours de ce délai les sommes dues ne produiront pas d'intérêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Suivant l'article L 314-20 du code de la consommation applicable aux opérations de crédit, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider en outre que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt.

Ce texte autorise le juge à accorder un délai de grâce au débiteur malheureux et de bonne foi, lorsque des circonstances imprévues ne lui permettent plus de faire face au remboursement des échéances de remboursement d'un crédit.

Il n'a pas en revanche vocation à s'appliquer pour suspendre l'exécution d'un contrat dont l'emprunteur conteste la validité.

En l'espèce, la cour, comme le premier juge, relève que M. [O] ne justifie pas que sa situation financière actuelle l'empêcherait d'honorer le remboursement des prêts souscrits auprès des sociétés COFIDIS et FRANFINANCE, et il ne lui appartient pas de préjuger de l'issue de l'action introduite devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement en matière gracieuse,

Confirme l'ordonnance déférée,

Laisse les dépens de l'instance à la charge du requérant.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 25/08601.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.