Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/08847
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 624 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE CADUCITE
DU 08 AVRIL 2026
N° 2026 / 186
N° RG 25/08847
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPARG
[R] [F]
C/
Syndicat des copropriétaires
[G] MARINETTES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Guillaume GOGUET
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 17 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01645.
APPELANT
Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires [V] sis [Adresse 2] [Localité 1]
[Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la SARL PROGEDI domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Vivian THOMAS, membre de l'AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026, Signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration enregistrée le 21 juillet 2025 au greffe de la cour, Monsieur [R] [Q] [K] a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 juillet 2025 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Nice qui, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, l'a condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] diverses sommes au titre du solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges.
Par ordonnance rendue le 15 septembre 2025, le président de la chambre saisie a fixé au 10 février 2026 la date de l'audience à laquelle l'affaire serait appelée à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile.
L'appelant a signifié cette ordonnance le 22 septembre à la partie intimée, laquelle a constitué avocat le 26 septembre.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société PROGEDI, demande à la cour de déclarer caduque la déclaration d'appel par application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile et de condamner l'appelant aux dépens, ainsi qu'à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L'appelant n'a pas conclu en réplique, son avocat ayant indiqué à l'audience qu'il était sans nouvelle de son client.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Selon l'article 906-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En vertu de l'article 915-4, ce délai est augmenté de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
En l'espèce M. [R] [Q] [K], qui demeure dans la principauté de [Localité 2], a reçu l'avis de fixation le 15 septembre 2025, de sorte qu'il disposait d'un délai expirant le 15 janvier 2026 pour déposer ses conclusions.
Faute d'avoir accompli cet acte de procédure dans le délai imparti, il convient de déclarer caduque sa déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne M. [D] [Q] [K] aux entiers dépens, ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 25/08847.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.