Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01076
- Formation
- Chambre 1-1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 307 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/01076 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQY7
Chambre 1-1
Ordonnance n° 2026/M131
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
Mme [Q] [O]
Représentant : Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
M. [D] [P] [V]
Représentant : Me [S], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [D] [V]
Intimés
Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE
(Article 902 du code de procédure civile)
Madame Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état, assistée de Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière,
Vu l'avis de caducité qui vous a été transmis le 03 Avril 2026 indiquant que la signification de la déclaration d'appel à l'égard de la S.A.S. [D] [V] n'a pas été effectuée dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA de Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, pour l'appelant, en date du 03 Avril 2026 indiquant que la S.A.S. [D] [V] n'avait pas été assignée en première instance, que cette entité a été inscrite par erreur dans la décision du tribunal de première instance, que la procédure a été diligentée seulement à l'encontre de Monsieur [D] [P] [V], et que l'appel a été effectué par précaution à l'encontre de la S.A.S. [D] [V], mais uniquement parce qu'elle apparait en deuxième page de la décision critiquée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il convient en application de l'article 902 du code de procédure civile de déclarer partiellement caduque la déclaration d'appel à l'égard la S.A.S. [D] [V] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard la S.A.S. [D] [V] ;
DISONS que l'affaire se poursuit entre Mme [Q] [O], appelant, et M. [D] [P] [V], seul intimé désormais à l'instance d'appel.
Condamnons l'appelant aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 8 avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 26/01076.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.