Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
26/01076
Formation
Chambre 1-1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
307 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° RG 26/01076 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQY7

Chambre 1-1

Ordonnance n° 2026/M131

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

Mme [Q] [O]

Représentant : Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

C/

M. [D] [P] [V]

Représentant : Me [S], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. [D] [V]

Intimés

Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE

(Article 902 du code de procédure civile)

Madame Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état, assistée de Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière,

Vu l'avis de caducité qui vous a été transmis le 03 Avril 2026 indiquant que la signification de la déclaration d'appel à l'égard de la S.A.S. [D] [V] n'a pas été effectuée dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile ;

Vu le message RPVA de Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, pour l'appelant, en date du 03 Avril 2026 indiquant que la S.A.S. [D] [V] n'avait pas été assignée en première instance, que cette entité a été inscrite par erreur dans la décision du tribunal de première instance, que la procédure a été diligentée seulement à l'encontre de Monsieur [D] [P] [V], et que l'appel a été effectué par précaution à l'encontre de la S.A.S. [D] [V], mais uniquement parce qu'elle apparait en deuxième page de la décision critiquée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il convient en application de l'article 902 du code de procédure civile de déclarer partiellement caduque la déclaration d'appel à l'égard la S.A.S. [D] [V] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard la S.A.S. [D] [V] ;

DISONS que l'affaire se poursuit entre Mme [Q] [O], appelant, et M. [D] [P] [V], seul intimé désormais à l'instance d'appel.

Condamnons l'appelant aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 8 avril 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 26/01076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.