Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
26/00349
Formation
Chambre étrangers / HO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
630 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

RG : 26/349

Ref : Affaire [T] [H] [K] [O] C/ PREFET DE LA REGION GUADELOUPE

ORDONNANCE DU 3 AVRIL 2026

Rétention Administrative

Par devant Nous, Madame Rozenn LE GOFF, conseillère,, déléguée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Sonia VICINO, greffière lors des débats et de Suzie BRETER, greffière, lors du rendu de la décision

D'une part,

Madame [T] [H] [K] [O].

Née le 20 août 1986 à [Localité 1]

actuellement au centre de rétention [Localité 2]

Comparante, assisté de Maître Johanne DAHOMAIS, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, régulièrement convoqué par courriel le 1er avril 2026

ayant interjeté appel le 1er avril 2026 à 10 heures 41 de l'ordonnance de prolongation de rétention administrative rendue le 31 mars 2026. par le juge des libertés et de la détention, vice-Président près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,

En présence de M.[R] [B] interprète en langue espagnol, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Basse-Terre,

D'autre part,

L'autorité administrative, le Préfet de la région Guadeloupe, régulièrement convoquée, le 1er avril 2026, par courriel,

Le ministère public, représenté par Madame Hélène MORTON avocate générale, près de la Cour d'appel de Basse-Terre, préalablement avisé le &er avril 2026 à qui le dossier a été communiqué,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Vu les dispositions des articles L.742-1 à L742-3, L.743-3 à L.743-17, et R.741-3, R.742-1, et R.743-1 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 26 mars 2026, notifiée le 26 mars 2026 à 15h15 ;

Vu la décision écrite motivée en date du 26 Mars 2026 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 Mars 2026 à 15h15 ;

Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe le 29 Mars 2026 à 13h55 ;

Vu l'ordonnance rendue par le vice président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 31 mars 2026 à 10h23, ordonnant la prolongation du maintien de Mme [T] [H] [K] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours ;

Vu la déclaration d'appel reçue le 1er avril 2026 à 10h41 de Mme [T] [H] [K] [O], sollicitant son assignation à résidence ;

Vu le mémoire de la préfecture reçu le 2 avril 2026 à 8h24, sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les moyens développés par l'avocate de l'appelante ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose que "Le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.".

En l'espèce, Mme [T] [H] [K] [O] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation.

En effet, alors qu'elle a déclaré aux services de police être domiciliée [Localité 3] à [Localité 4], elle produit un contrat de bail pour un logement à [Localité 5].

Mme [T] [H] [K] [O] ne remplit donc pas les conditions de l'article L743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance rendue le 31 mars 2026 par le vice président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en toutes ses dispositions.

Le Greffier Le magistrat délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 26/00349.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.