Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
26/00153
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
759 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00153 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RADG

O R D O N N A N C E N° 2026 - 157

du 08 Avril 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [M] [W]

né le 23 mars 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR [K] DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier, en date du 08 octobre 2025, condamnant [M] [W] à une interdiction du territoire français de 5 années;

Vu l'arrêté en date du 26 mars 2026 de MONSIEUR [K] portant placement en rétention adminstrative notifié à Monsieur [M] [W], le 03 avril 2026 à 09h30,

Vu l'ordonnance du 07 Avril 2026 à 11h52 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [M] [W] , pour une durée de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel de Maître Anaïs CAYLUS conseil de Monsieur [M] [W] faite le 07 Avril 2026 à 15h44 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h44 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 07 avril 2026 à 17h11 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 08 avril 2026 à 09h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés;

Vu les observations de la représentante de la Préfecture du mardi 7 avril 2026 à 18h18 ;

Vu les observations de Maître Anaïs CAYLUS, conseil de Monsieur [M] [W] transmises par courriel le 07 avril 2026 à 18h42,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 07 Avril 2026, à 15h44, Maître Anaïs CAYLUS conseil de Monsieur [M] [W] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Avril 2026 notifiée à 11h52, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

Les observations des parties ont été sollicitées conformément aux dispositions ci-dessus visées.

Par application de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, je vous prie de nous adresser, avant demain 9h00, vos observations concernant le caractère manifestement irrecevable de votre appel, en ce que :

La déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d'espèce.

En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés :

S'agissant des fins de non-recevoir invoquées (défaut du questionnaire de vulnérabilité), ces moyens sont purement putatifs, aucun grief précis n'étant articulé étant observé que ce questionnaire n'est pas considéré comme une pièce utile par la Cour de cassation et par la présente Cour.

Ces moyens stéréotypés, ne constituent pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons la déclaration d'appel,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Avril 2026 à 09h30

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 26/00153.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.