Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025092129
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
356 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*1DE/06/49/88/38*

Copies : -SAS INDEPENDANCE -SELAFA MJA en la personne de Me [S] [Z] -Parquet R.G. : 2025092129 P.C. : P200602224

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 25 novembre 2025

Chambre 2-3

SAS INDEPENDANCE [Adresse 1]

PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE M. [A] [B], [Adresse 2], représentant légal, absent. * SELAFA MJA en la personne de Me [S] [Z], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présente.

Sur requête déposée au greffe le 27 octobre 2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [S] [Z] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu

Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 25 novembre 2025.

Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience.

Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Vu le rapport favorable du juge-commissaire,

Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.

En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la :

SAS INDEPENDANCE

[Adresse 1]

Activité : LOCATION, VENTE DE TOUS BIENS MOBILIERS, CONSEIL EN GESTION ET INVESTISSEMENT EN FRANCE ET TOUS PAYS - L'ACQUISITION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 344009519

Fixe au 25 novembre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application

Maintient M. Jean Louis Gruter, juge-commissaire.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [S] [Z], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.

La présente décision est de plein droit exécutoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :

Mme Pénélope de Wulf, juge, M. Rémi Grenier, juge, M. Pierre Jarrossay, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Signé électroniquement par Mme Isabelle Malpeli, greffier . La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré et M. Pierre Jarrossay.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025092129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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