Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontrer un conciliateur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
26/00019
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
881 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 26/00019 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KF45

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 8 AVRIL 2026

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal judiciaire d'Evreux en date du 4 décembre 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l'Eure

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau de l'Eure substitué par Me MACREL

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 4 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026 prorogé au 8 avril 2026, devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 8 avril 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 décembre 2025, le tribunal judiciaire d'Evreux a condamné M. [L] [J] à payer à M. [C] [Z] la somme de 180 000 euros avec exécution provisoire, en exécution d'un contrat de prêt et d'une reconnaissance de dette.

M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 12 janvier 2026.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, M. [J] a saisi la juridiction de la première présidence de la cour d'appel de Rouen aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Aux termes de son assignation, M. [J] indique qu'il ne s'oppose pas au principe de la dette mais soutient qu'il a d'ores et déjà réglé une partie de la somme et qu'il est en attente de la réalisation de la vente de son immeuble sur lequel M. [Z] a inscrit une hypothèque provisoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans l'attente de l'évocation de l'affaire devant la première présidente il convient de convoquer les parties à comparaître devant le conciliateur aux fins de les informer du processus de conciliation, compte tenu de la nature du litige et des éléments de nature à encourager sa résolution amiable.

En outre, en cas d'accord sur la conciliation, il convient de désigner un conciliateur pour l'entreprendre.

Selon l'article 1530 du code de procédure civile, la conciliation et la médiation s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.

Il résulte de l'article 1533 du code de procédure civile que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

En l'espèce, il exite en la cause des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc de convoquer dès à présent les parties devant un conciliateur de justice.

Il y a lieu dès lors, de désigner M. [D] aux fins d'informer les parties sur le processus de conciliation, qui sera mis en 'uvre durant la mise en état du dossier.

En outre, en cas d'accord des parties sur la conciliation exprimé lors de cette convention, il convient de le désigner dès à présent pour entreprendre la conciliation.

A l'expiration de sa mission, le conciliateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre statuant par ordonnance contradictoire,

Convoque les parties de justice aux fins d'information sur le processus de conciliation,devantM.[D] conciliateur, [Courriel 1], tel : [XXXXXXXX01]

Ordonne la comparution personnelle des parties, à cet effet, à l'annxe du tribunal judiciaire de Rouen [Adresse 3] à Rouen le lundi 11 mai à 14 h 00 ; et indique que sur contact préalable avec le conciliateur cette réunion d'information peut se dérouler par visioconférence ;

Rappelle que leur présence à cette réunion d'information est obligatoire ;

En cas d'accord des parties sur la mise en 'uvre d'une conciliation,

Désigne à cet effet en qualité de conciliateur M. [D],

Fixe la durée de la conciliation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le conciliateur et les parties,

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le conciliateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;

Rappelle qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de conciliation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ;

En tout état de cause, dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de référé du 1er juillet 2026.

Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Injonction de rencontrer un conciliateur. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 26/00019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.