Décision chambre 2-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
2025088469
Formation
Chambre 2-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
687 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/48/54/88*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le lundi 03 novembre 2025

Chambre 2-2

SAS MYRIADE [Adresse 1]

CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE * SAS QUATTROCENTO, elle-même représentée par son président la SARL PPO CONSULTING, elle-même représentée par son gérant M. [E] [V], demeurant au [Adresse 2], présent, assisté de Me Pablo Jarossay, avocat (K13); M. [H] [T], directeur des opérations, présent ; * SELARL BCM en la personne de Me [P] [N], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente ; * SELARL ATHENA en la personne de Me [D] [B], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente ; M. [L] [W], demeurant [Adresse 5], représentant des salariés, présent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE

Par jugement en date du 08 juillet 2025, le tribunal a ouvert une procédure sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L.621-1 et L.621-4 du code de commerce, à l'égard de la SAS MYRIADE.

Par requête en date du 20 octobre 2025, la SELARL BCM en la personne de Me [P] [N], administrateur judiciaire, demande au tribunal de faire application des dispositions des articles L.621-12 et L.622-10 du code de commerce.

Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 03 novembre 2025 pour être entendus.

Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l'audience.

MOYENS

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties que la société anticipe une impasse de trésorerie en Janvier 2026 et souhaite une conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire afin de rechercher un éventuel repreneur ; * le mandataire judiciaire est favorable à la conversion de la procédure en redressement judiciaire ; * le dirigeant ne s'oppose pas à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ; * le juge commissaire se déclare favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en

LRAR: -M. [E] [V] Signif.: M. [L] [W] SAS MYRIADE Copies.: -SELARL BCM en la personne de Me [P] [N] -SELARL ATHENA en la personne de Me [D] [B] -TPG -Parquet

R.G. : 2025088469 P.C. : P202502624

redressement judiciaire ;

Mme Fouzia Louhibi, substitut de Mme la Procureure de la République a été entendue en ses observations et s'est déclarée favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.

Attendu que la poursuite de la procédure de sauvegarde est manifestement impossible, Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,

Le juge commissaire entendu en son rapport oral,

Prononce le redressement judiciaire avec une période d'observation de trois mois courant à compter du prononcé du présent, soit jusqu'au 3 février 2026, à l'encontre de la :

SAS MYRIADE

[Adresse 1]

Activité : recherche, prestations d'étude et de conseil, conception et commercialisation d'appareillage pour la détection de particules submicroniques, notamment les virus, phages, vésicules extracellulaires, nanoparticules. Plus généralement toutes autres opérations et activités annexes ou connexes pouvant s'y rattacher et de nature à en favoriser l'extension et le développement.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 832320725 Etablissement(s) - [Adresse 6] (principal)

Maintient M. Patrick Renouard, juge commissaire.

Maintient la SELARL BCM en la personne de Me [P] [N], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance.

Maintient la SELARL ATHENA en la personne de Me [D] [B], mandataire judiciaire.

Désigne la SCP Richard & Ludovic Morand, [Adresse 7], commissaire de justice, pour procéder à un récolement de l'inventaire déjà réalisé, conformément à l'article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 03/11/2025 où siégeaient :

M. Joseph Wehbi, président, M. Joël Cosserat, juge, et M. Arnaud de Pesquidoux, juge. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Pascal Gagna, juge présidant l'audience, M. Joël Cosserat, juge, M. Olivier Dubois, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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