Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
2025088395
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
781 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/48/79/57*

LRAR: -M. [C] [Y] Copies : -TPG -SELARL [Localité 1] [J] en la personne de Me [U] [J] -Parquet

R.G. : 2025088395 P.C. : P202504337

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 06/11/2025 Chambre 2-5

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

L'ASSOCIATION BABEL INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] (Répertoire Sirene N° 448 813 352) représentée par son président, M. [C] [Y] demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Eva Lee, avocate (A394).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

L'association débitrice a déposé le 20/10/2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

L'ASSOCIATION BABEL INTERNATIONAL est inscrite au répertoire sirene sous le numéro 448 813 352 et exerce une activité de promotion et contribution de l'émergence d'une opinion publique européenne par la défense de la liberté d'expression et de la diversité culturelle sous la forme d'association. Le siège social est situé au [Adresse 1].

Le représentant légal de l'association, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 06/11/2025.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : * L'ASSOCIATION BABEL INTERNATIONAL n'emploie aucun salarié. * son chiffre d'affaires annuel s'élève à 356 874,00 euros. * le passif s'élève à 144 272,00 euros exigibles en totalité, au regard d'un actif inexistant. * le débiteur se présente et sollicite la liquidation judiciaire. * l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier.

L'association est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * un manque de soutien financier ; * un passif trop important ;

Mme [R] [W], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et s'est déclarée favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice, en l'absence de tout actif à inventorier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l' :

ASSOCIATION BABEL INTERNATIONAL

[Adresse 1]

Activité : Promotion et contribution de l'émergence d'une opinion publique européenne par la défense de la liberté d'expression et de la diversité culturelle.

Inscrite au Répertoire Sirene sous le N° 448 813 352

Nomme M. Charles-Henri Le Chevalier, juge-commissaire.

Désigne la SELARL [Localité 1] [J] en la personne de Me [U] [J], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe la date de cessation des paiements au 20/10/2025 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements.

Invite le comité d'association ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'association un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 6 mai 2026 à 14h00.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 06/11/2025 où siégeaient :

M. Guillaume Simon, juge présidant l'audience, M. Charles-Henri Le Chevalier, juge, M. Yvon Donval, juge,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M.

Guillaume Simon, juge présidant l'audience, M. Philippe Bontemps, juge, M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025088395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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