Décision chambre 1-20

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
2025086936
Formation
chambre 1-20
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
646 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/48/25/22*

Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE * défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur

R.G. : 2025086936

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 11/12/2025

chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe

Partie demanderesse : l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1], comparant par la Selarl Dolla-Vial & Associés, agissant par Me Gilles Godignon-Santoni, avocat (P74)

Partie défenderesse : SAS JIFTEL dont le siège social est situé [Adresse 2], (RCS n°831965660), non comparante.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 12 août 2025, délivrée à une personne ayant accepté l'acte, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : - paver à Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 1.477,87 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mars 2024 à avril 2025 inclus * 200,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1er mai 2025 et pour une durée de 3 mois. * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Condamner SAS JIFTEL aux entiers dépens.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 24 octobre 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 11 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la demande principale :

Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable. Attendu que les pièces versées aux débats : * les déclarations de salaires * le relevé de situation certifié conforme * le rappel en date du 6 février 2025 * la lettre comminatoire en date du 16 avril 2025 * les justificatifs des frais de contentieux

corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Qu'il est justifié de lui allouer par application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 220 euros.

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré.

Statuant par jugement par défaut en dernier ressort,

Condamne la SAS JIFTEL à : * 1.477,87 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mars 2024 à avril 2025 inclus * 200,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1er mai 2025 et pour une durée de 3 mois. * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette le surplus de la demande.

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58.51 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA.

Pour la signification, commet d'office la SCP [N] [J] et [B] [H] ou la SAS [O] [Z], commissaires de justice-audienciers.

Retenu à l'audience publique du 24 octobre 2025 où siégeaient : Mme Odile Vergniolle, président président l'audience, M. Laurent Girard-Carrabin, M. Cyril Dechelette, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025086936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.