Décision chambre 2-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025086865
- Formation
- Chambre 2-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 732 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/48/64/83*
LRAR: -M. [X] [G] Signif.: -Mme [A] [M] Copies : -SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [P] en la personne de Me [L] [P] -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [N] [E] -DGFIP -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 04 novembre 2025 Chambre 2-3
R.G. : 2025086865SAS ACLG RESTAURATION, [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [X] [G], [Adresse 2], président de la SAS ACLG RESTAURATION, présent, assisté de Me Hugo Gérard, avocat (D0052). * SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [P] en la personne de Me [L] [P], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [N] [E], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent. * Mme [A] [Z] [M], [Adresse 5], représentante des salariés, absente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 23 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la société SAS ACLG RESTAURATION.
La période d'observation a été prolongée jusqu'au 23 décembre 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 13 octobre 2025, la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [P] en la personne de Me [L] [P] demande au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur et la représentante des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 04 novembre 2025 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.
Il ressort du rapport de l'administrateur, du rapport du mandataire judiciaire et des explications des parties que : * la conversion en liquidation judiciaire apparaît inéluctable au regard des pertes d'exploitation constatées durant la période d'observation, * la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement nécessaires pour poursuivre son activité. Dans ces conditions, tout redressement s'avère manifestement impossible.
La représentante des salariés a transmis ses observations écrites, indiquant que les salariés ont accueilli avec beaucoup de peine et de tristesse la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Ils expriment l'espoir que, si la liquidation devait être prononcée, elle intervienne dans le strict respect de leurs droits.
Le représentant légal de la société assisté de son conseil ne s'oppose pas à la demande de liquidation judiciaire.
Il ressort du rapport écrit du juge commissaire qu'il émet un avis favorable à une liquidation immédiate, compte tenu des pertes d'exploitation constatées et de la nécessité de réduire tant le loyer que la redevance de location-gérance.
Mme Dané, vice-procureure de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire 2 ans.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu'un redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS ACLG RESTAURATION
[Adresse 1]
Activité : Exploitation de tous fonds de commerce de restauration. Conseil et assistance auprès de restaurateur.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 849786801.
Maintient M. Jean Louis Gruter, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [P] en la personne de Me [L] [P] en qualité d'administrateur judiciaire. Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [N] [E], [Adresse 4], mandataire judiciaire en qualité de liguidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 04 novembre 2027 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 04 novembre 2025 où siégeaient : Mme Pénélope de Wulf, M. Rémi Grenier et M. Pierre Jarrossay.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Henri de Courtivron, juge présidant l'audience, M. Rémi Grenier, juge, et M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Fazia Saada, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Fazia Saada, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025086865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.