Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
2025085608
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
339 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : Me Boris KHALVADJIAN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025085608

ENTRE :

SAS DECIBELS PRODUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 491422978

Partie demanderesse : assistée de Me Boris KHALVADJIAN, avocat (toque C2492)

ET :

SAS ACPROD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 790411367

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte en date du 01 août 2025, la SAS DECIBELS PRODUCTIONS assigne la SAS ACPROD.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à cette audience, le tribunal soulève d'office la caducité de l'assignation en vertu de l'article 857 du CPC qui dispose :« Le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation, constatée d'office par ordonnance selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou à défaut, à la requête d'une partie ».

Attendu que l'assignation incriminée a été déposée le 08 octobre 2025, soit moins de huit jours avant la date d'audience.

En conséquence, le tribunal constatera la caducité de l'assignation en statuant ainsi qu'il suit

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

D'office, constate la caducité de l'assignation et condamne la SAS DECIBELS PRODUCTIONS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.

Retenu, délibéré à l'audience publique du 09 octobre 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti, président présidant l'audience, M. Hugues Renaut et M. Gabriel Levy, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal l, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil,

La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025085608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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