Décision chambre 2-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
2025084162
Formation
Chambre 2-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 717 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/47/43/06*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le lundi 13 octobre 2025

Chambre 2-2

R.G. : 2025084162SAS COMMERCIAL INVESTMENT GROUP FRANCE - sigle : CIGF P.C. : P20240346842 [Adresse 1]

CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE M. [Y] [F], demeurant [Adresse 2], président, présent, assisté de Me Clément Quernin et Me Juliane Cat, avocats du cabinet August Debouzy (P438), présents ; * SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [O] & ROUSSELET en la personne de Me [R] [O], [Adresse 3] et la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [M] [T], [Adresse 4], administrateurs judiciaires, présents ; * SCP BTSG en la personne de Me [L] [S], substituée par la SCP BTSG en la personne de Me [C],[Adresse 5], et la SELAFA MJA en la personne de Me [V] [A] substitué par la SELAFA MJA en la personne de Me [G], mandataires judiciaires, présents.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Par jugement en date du 21 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire avec une période d'observation de 6 mois, renouvelée pour 6 mois, soit jusqu'au 21 octobre 2025, à l'égard de la société COMMERCIAL INVESTMENT GROUP FRANCE - CIGF, Société par actions simplifiée au capital de 2 234 168 €, ayant son siège social au [Adresse 6] et immatriculée au RCS Paris sous le numéro 820 396 596 (ci-après la « Société »).

Par requête conjointe en date du 3 octobre 2025, la Société ainsi que la SCP [O] & Rousselet prise en la personne de Maître [R] [O] et la SELARL 2M & Associés prise en la personne de Maître [M] [T], administrateurs judiciaires, ont déposé une requête au tribunal aux fins de conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire en application de l'article L 622-10 du Code de Commerce.

Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 13 octobre 2025 pour être entendus, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et le procureur de la République étant avisés de la date de l'audience. A l'issue de l'audience de la chambre du conseil du 13 octobre 2025, le président a clos les débats. Après en avoir délibéré, le tribunal a prononcé le même jour en audience publique le présent jugement.

MOYENS

Il ressort du rapport des administrateurs judiciaires et des explications des parties que : - la Société a été constituée le 22 août 2023 et appartient au groupe constitué, dirigé et Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris JOMI 22/10/2025 15:05:53 Page 1/4 Ips20900367

LRAR: -M. [Y] [F] Signif: -SAS COMMERCIAL INVESTMENT GROUP FRANCE sigle : CIGF Copies : -SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [O] & ROUSSELET en la personne de Me [O] -SELARL 2M ETASSOCIES en la personne de Me [M] [T] -SCP BTSG en la personne de Me [L] [S] -SELAFA MJA en la personne de Me [V] [A] -TPG -Parquet

intégralement détenu par Monsieur [Y] [F] et ayant pour société faitière la société FINANCIERE H et pour principales sous-holdings les sociétés COMMERCIAL INVESTMENT GROUP FRANCE (CIGF), RH FINANCE, RH GROUP et RH IMMEUBLES

(ci-après le « Groupe »), - elle est détenue à hauteur de 95% par FINANCIERE H et de 5% par INVEST FINANCE FRANCE. * le Groupe s'est développé depuis 2005 autour d'une double activité de foncière immobilière et de marchand de biens, principalement dans le cadre de la valorisation d'immeubles et de locaux commerciaux situés en Alsace et à [Localité 1].

Le Groupe a sollicité l'assistance d'un expert indépendant pour élaborer des prévisionnels d'exploitation, de trésorerie et d'apurement du passif des différentes sociétés le constituant. Cette étude a conduit à constater que le recours au mécanisme des classes de parties affectées pourrait être requis afin de pouvoir procéder au traitement du passif de la Société. La constitution de classes de parties affectées a été autorisée par le juge commissaire par ordonnance en date du 11 septembre 2025 en ce qui concerne la Société. Cependant et bien que des discussions se tiennent actuellement avec le principal créancier affecté, ces dernières n'ont pas encore permis d'aboutir à la conclusion d'un accord que la Société et les administrateurs judiciaires privilégient dans le cadre de la présentation des plans sous le régime des classes de parties affectées.

La Société n'est donc pas en mesure de présenter au tribunal un projet de plan de sauvegarde dans le délai de la période d'observation qui expire le 21 octobre 2025. La clôture de la procédure de sauvegarde sans adoption d'un plan conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements, l'actif disponible de la Société s'élevant à 18 354 € et ne permettant pas de faire face au passif qui redeviendrait alors exigible à hauteur de 50 031 961 €.

La Société et les administrateurs judiciaires demandent au tribunal, en application de l'article L 622-10 du code de commerce, de prononcer la conversion de la procédure de sauvegarde de la Société en redressement judiciaire et de prolonger la durée de la période d'observation pour une durée supplémentaire de six mois, soit jusqu'au 21 avril 2026.

Les mandataires judiciaires émettent un avis favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde de la Société en redressement judiciaire.

Madame Christine Mariette, juge commissaire, fait rapport au tribunal et émet également un avis favorable à la demande de conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire. Elle indique :"La constitution de classes de parties affectées sur un périmètre limité du groupe, pour les sociétés pour lesquelles le passif était supérieur à l'actif a été autorisée par ordonnance du 11 mars 2025. Cependant, les négociations en cours avec le principal créancier affecté, n'ont pas encore pu aboutir, aussi, la circularisation du plan n'a pu être effectuée alors même que la période d'observation prend fin le 21 octobre. Aussi, j'émets un avis favorable : A la conversion de la procédure de sauvegarde en Redressement judiciaire A la prolongation de la période d'observation pour une durée supplémentaire de 6 mois, la trésorerie disponible en permettant le financement. Pour les 8 sociétés sus nommées".

Madame Fouzia Louhibi, vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire et à la demande de prolonger la période d'observation de 6 mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L 622-10 alinéa 3 du code de commerce dispose : « A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il [le tribunal ] décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la

procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.» ; Attendu que la Société a fait l'objet d'une ouverture de procédure de sauvegarde en date du 21 octobre 2024 ; que la période d'observation expire le 21 octobre 2025 ; que la Société n'a pas déposé au greffe son projet de plan de sauvegarde, de telle sorte que ce dernier ne pourra être examiné avant la fin de la période d'observation ;

Attendu que la clôture de la procédure de sauvegarde, conduirait de manière certaine et à bref délai la Société à la cessation des paiements du fait d'un passif déclaré qui, en l'absence de standstill de la part des créanciers, redeviendrait alors exigible à hauteur de 50 031 961 € se comparant à un actif disponible limité à 18 354 € ;

Attendu que l'article L 622-10 alinéa 3 du code de commerce dispose également : « Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;

Attendu que la Société et les administrateurs judiciaires sollicitent la prolongation de la période d'observation pour une durée supplémentaire de six mois, soit jusqu'au 21 avril 2026 ; que la Société justifie que cette période additionnelle est financée et n'est pas susceptible de générer un passif postérieur ;

Attendu que les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, le juge commissaire et le Ministère Public ont donné un avis favorable à la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire et à demande de prolonger la période d'observation de 6 mois ; Attendu que la conversion en redressement judiciaire et la prolongation de la période d'observation pour une durée de six mois apparaissent nécessaires aux fins de permettre à la Société et aux administrateurs judiciaires d'élaborer, soumettre aux créanciers sous le régime des classes de parties affectées puis présenter au tribunal un projet de plan de redressement ; que les conditions légales posées par l'article L 622-10 du code de commerce sont réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Sur le rapport oral du juge-commissaire,

En application des dispositions de l'article L 622-10 du code de commerce, convertit la sauvegarde en redressement judiciaire de la société COMMERCIAL INVESTMENT GROUP FRANCE - CIGF, Société par actions simplifiée au capital de 2 234 168 €, ayant son siège social au [Adresse 6] et immatriculée au RCS Paris sous le numéro 820 396 596

Activité : L'acquisition, l'administration, la gestion par location ou autrement, la vente de tous biens et droits immobiliers, le financement de l'acquisition de tous biens et droits immobiliers, toute prise de participation dans diverses sociétés.

Prolonge la durée de la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 21 avril 2026.

Maintient Madame Christine Mariette en qualité de juge-commissaire.

Maintient la SCP [O] & Rousselet, [Adresse 3], prise en la personne de Maître [R] [O] et la SELARL 2M & Associés, [Adresse 4], prise en la personne de Maître [M] [T] en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assister.

Maintient la SELAFA MJA, [Adresse 7] en la personne de Maître [U] [V]-[A] et la SCP BTSG 2, [Adresse 8], en la personne de Maître [L] [S] en qualité de mandataires judiciaires.

Désigne la SELARL KAPANDJI-MORHANGE ET ASSOCIES, [Adresse 9], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil de la 2-2-1 du 13 octobre 2025 à laquelle siégeaient Messieurs Pascal Gagna, Laurent Caniard et Olivier Dubois.

Délibéré et prononcé en audience publique supplémentaire de la 2-2 par les mêmes juges. La minute du jugement est signée par Monsieur Pascal Gagna, président du délibéré, et par Madame Jocelyne Miré, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025084162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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