Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
26/00713
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 415 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/00713 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCKF Page COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Monsieur MARTINON Dossier n° N° RG 26/00713 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCKF

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. [E] [J] en date du 3 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [B] [W], né le 27 Avril 1984 à [Localité 2] (MALI), de nationalité Malienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [W] né le 27 Avril 1984 à [Localité 2] (MALI) de nationalité Malienne prise le 3 avril 2026 par M. [M] notifiée le 3 avril 2026 à 17h54 ;

Vu la requête de M. [B] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Avril 2026 à 11h16 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 avril 2026 reçue et enregistrée le 7 avril 2026 à 11h53 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Stéphanie MOURA, avocat de M. [B] [W], a été entendu en sa plaidoirie.

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur les nullités

Le conseil soulève notamment l’absence du contact au bâtonnier pour obtenir la désignation d’un second commis d’office, conformément à l’article 63-3-1 CPP issu de la loi du 22 avril 2024 (EV à compter du 1er juillet 2024).

Pour mémoire, l’article 63-3-1 CPP dispose notamment que : « Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office.

L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.

L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.

Si l'avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d'office, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office. Il en informe la personne gardée à vue.

La même procédure est applicable si l'avocat désigné ne s'est pas présenté après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa. »

En l’espèce, il est indiqué en procédure : « [B] [W] demande à ce qu’un avocat commis d’office soit désigné pour l’assister. Nous contactons Me [P] du barreau de l’Aveyron, elle indique qu’elle a une assemblée des avocats prévus de jour à 14h, afin de convenir ou non d’un mouvement de grève et qu’elle ne sera pas disponible peut-être que dans l’après-midi. Nous contactons M. le Procureur de la République qui nous indique d’acter en procédure la carence de l’avocat. »  

S’agissant d’un avocat commis d’office, le texte précité n’impose pas un appel spécifique au bâtonnier pour la désignation d’un second avocat commis d’office (à l’inverse de la carence d’un avocat désigné par l’intéressé ou un tiers) en cas d’indisponibilité dans les deux heures.

Toutefois, l’intéressé a également émis le souhait de voir sa sœur [W] [G] avisée de la mesure de GAV, indiquant son numéro 06 46 01 00 48.

Sur ce point, aucun élément de la procédure ne permet de s’assurer que la sœur de l’intéressé ait été avisée, ce qui lui porte un grief substantiel, notamment pour l’obtention et la transmission de documents en sa faveur.

Dès lors, la procédure sera considéré irrégulière, et la rétention ne sera pas prolongée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS la procédure irrégulière ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [B] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Information est donnée à M. [B] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Information est donnée à M. [B] [W] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.

Fait à [Localité 1] Le 08 Avril 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,

Le 08 Avril 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [B] [W]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 26/00713.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.