Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025084064
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 815 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/48/11/13*
LRAR: -SARL CLEM ET CO, elle-même représenté par son gérant M. [N] [B], Signif.: -M. [F] [D], représentant des salariés, Copies.: -SCP [W] en la personne de Me [L] [W], membre de Solve -SELAFA MJA en la personne de Me [X] [V] -TPG -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 31 octobre 2025
par sa mise à disposition Chambre 2-5
R.G. : 2025084064 P.C. : P202402947 SARL à associé unique LMDB [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE * SARL CLEM ET CO, elle-même représenté par son gérant M. [N] [B], [Adresse 2], représentant légal, présent, * SCP [W] en la personne de Me [L] [W], membre de Solve - [Adresse 3], administrateur judiciaire, représenté par Me [O]. * SELAFA MJA en la personne de Me [X] [V] - [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent. M. [F] [D], [Adresse 5], représentant de salariés, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 19 septembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois, à l'égard de la société SARL à associé unique LMDB.
La période d'observation a été prolongée jusqu'au 19 septembre 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 01 octobre 2025, la SCP [W] en la personne de Me [L] [W], membre de Solve a demandé au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 23 octobre 2025 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience. Il ressort:
du rapport de l'administrateur et des explications des parties que : * Les prévisions établies à l'ouverture n'ont pu être atteintes, tant au regard du chiffre d'affaires que de la rentabilité.
Qu'à ce jour, le 1er octobre 2025, les salaires des deux salariés à l'effectif (1 CDI et 1 Alternant) n'ont pas été réglés, faute de trésorerie suffisante sur le compte. Le représentant légal de la société déclare ne pas s'opposer à la demande de liquidation judiciaire. * Le débiteur ne s'oppose pas à la liquidation judiciaire, la situation est trop compliquée.
du rapport du juge commissaire : LDMB a rencontré des difficultés opérationnelles au niveau commercial et production. Le plan de continuation est conditionné par la capacité de LMDB à présenter un plan de continuation lui permettant, outre de désintéresser ses créanciers, de permettre des remontées de dividendes à sa société mère CLEM & Co elle-même en procédure de sauvegarde. S'en remet à la sagesse du Tribunal,
M. BIET, vice-procureur de la République a été entendu en ses observations et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible.
Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport oral du juge-commissaire,
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SARL à associé unique LMDB
[Adresse 1]
Enseigne : LA MAISON DES BIBLIOTHEQUES
Activité : L'acquisition, la création, le développement, l'exploitation de tous fonds de commerce, de fabrication, la vente de produits ou la fourniture de prestations de services concernant l'équipement, l'aménagement, l'ameublement et l'environnement de tout espace de vie. La conception, la fabrication, l'installation, la commercialisation auprès de particuliers ou de professionnels de tous types de produits ou services en relation avec l'objet suscité.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 527624027
Etablissement(s) - RCS Versailles - [Adresse 6]
Maintient M. Yvon Donval, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SCP [W] en la personne de Me [L] [W], membre de Solve, [Adresse 3], en qualité d'administrateur judiciaire.
Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [X] [V] - [Adresse 4] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans, le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 28 octobre 2027 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 23/10/2025, où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, M. David Sztabholz, M. Philippe Bontemps,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025084064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.