Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
26/00702
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 176 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/00702 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCJ2 Page COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Monsieur MARTINON Dossier n° N° RG 26/00702 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCJ2

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de SENLIS en date du 28 mars 2025 portant interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans de Monsieur [B] [M] [P], né le 26 Juillet 1996 à BUCAREST (ROUMANIE), de nationalité Roumaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [M] [P] né le 26 Juillet 1996 à [Localité 2] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine prise le 3 avril 2026 par M. [H] notifiée le 3 avril 2026 à 16h05 ;

Vu la requête de M. [B] [M] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Avril 2026 à 15h13 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 avril 2026 reçue et enregistrée le 7 avril 2026 à 12h11 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de M. [W] [T], interprète en langue roumaine, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 1] ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Sarah MAQUET, avocat de M. [B] [M] [P], a été entendu en sa plaidoirie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur les nullités et la recevabilité

Le conseil soutient des nullités de procédure et un défaut de pièce utile (procédure ayant conduit à l’interpellation de l’étranger pour vol à l’étalage).

Force est de constater que le PV de « saisine mise à disposition » (rédigé à 16h10) ne comporte que la simple mention « suite à vol à l’étalage » sans plus de précision, sauf que les circonstances extérieures à la personne laissant apparaître sa qualité d’étranger « parle mal Français », ayant conduit à un contrôle de circulation et de séjour le 2/04/26 à 16h20.

Le PV de notification de placement en retenue (rédigé à 16h30) précise que l’interpellation a eu lieu suite à un vol étalage dans un magasin, [Adresse 1] à [Localité 3], avec d’autres circonstances extérieures à la personne laissant apparaître sa qualité d’étranger : fiche FPR positive, existence d’antécédents relatif à la qualité d’étranger.

Les incohérences et imprécisions de ces deux PV quant aux circonstances extérieures à l’étranger ayant justifié la vérification du droit de circulation ou de séjour ne permettent pas au juge d’apprécier de manière satisfaisante la régularité de cette procédure. L’absence des procès-verbaux relatifs à l’interpellation antérieure à la mise à disposition est donc bien un défaut de pièce utile.

La requête est donc irrecevable.

La rétention administrative ne sera pas prolongée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [B] [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Information est donnée à M. [B] [M] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Information est donnée à M. [B] [M] [P] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.

Fait à [Localité 1] Le 08 Avril 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,

Le 08 Avril 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [B] [M] [P]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 26/00702.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.