Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/00761
Formation
Cabinet JAF 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
278 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 07/04/2026

JUGEMENT DE REJET DE DIVORCE

Code : 20L Dossier : N° RG 25/00761 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDZG N° de minute : 26/468

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT AVRIL

DEMANDEUR :

[G] [J] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (CONGO) CCAS de [Localité 1] [Localité 3] représentée par Maître Anne Sophie GOUEDO, avocat au barreau de LAVAL (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/01322 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDEUR :

[M] [C] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de la mise en état : Aurélie KRUST Greffière lors de la mise en état: Isabelle NEFF

DÉCISION prorogée le 05/03/2026 et rendue le 07/04/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales, . Réputée contradictoire, . en premier ressort, . signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie CLAVREUL, greffière, lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,

Vu les dispositions de l’article 242 du Code civil

DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux,

CONDAMNE Madame [G] [J] aux entiers dépens de l’instance, ces derniers étant laissés à la charge du trésor public comme en matière d’aide juridictionnelle,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La greffière Le juge aux affaires familiales

Ce jugement a été rédigé avec le concours de [F] [E], attaché de justice.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/00761.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.