Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00984
- Formation
- Cabinet JAF 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 639 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 07/04/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L Dossier : N° RG 25/00984 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFCM N° de minute : 26/00469
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT AVRIL
DEMANDEUR :
[E] [X] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître BENARD Elisabeth, avocat postulant au barreau de LAVAL, et Maître GUILLEMOT Nolwenn, avocat plaidant au barreau de RENNES,
DÉFENDERESSE :
[O] [V] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître JORELLE Mélanie, avocat postulant au barreau de LAVAL, et Maître DEPASSE-LABED Meriem, avocat plaidant au barreau de RENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Aurélie KRUST Greffière lors de la mise en état : Isabelle NEFF
DÉCISION prorogée le 05/03/2026 et rendue le 07/04/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie CLAVREUL, greffière, lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,
Vu les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ;
Prononce le divorce de
Monsieur [E], [T] [X] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] (Ille-et-Vilaine),
et de
Madame [O], [Y], [C] [V] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (Ille-et-Vilaine),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 6] (Ille-et-Vilaine).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 28 octobre 2024, date de l’assignation en divorce ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [E] [X] tendant au partage par moitié de l’épargne commune sur placements, avoirs, comptes bancaires et compte séquestre de la SAS [Localité 7] au titre de la vente du bien immobilier.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune des parties n'a offert ni sollicité de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE préférentiellement la propriété du véhicule de marque Peugeot modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [E] [X], sous réserve de droits de l’épouse dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE préférentiellement la propriété du véhicule de marque Renault, modèle Mégane CC, immatriculé [Immatriculation 2] à Madame [O] [V], sous réserve des droits de l’époux dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] et Madame [O] [V] chacun pour moitié aux dépens de l’instance,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Ce jugement a été rédigé avec le concours de [R] [W], attaché de justice.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/00984.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.