Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/11080
- Formation
- 3ème Ch. Civile Cab. 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 700 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/11080 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGTJ
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/11080 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGTJ
Minute n°
Copie exec. à :
Me Jean WEYL
Le
Le greffier
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] représenté par son syndic la SARL LOGE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CG IMMOBILIER ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2], agissant par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anaëlle LAPORT, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et de la procédure
Bien que régulièrement cité, respectivement par remise de l’acte à étude, Monsieur [W] [O] n’A pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel et la convocation en justice n’ayant pas été délivrée à personne, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La clôture a été prononcée le 03 décembre 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 14 janvier 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 14 du même code, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L'inobservation de cette règle d’ordre public doit être relevée d'office (2e Civ., 10 mai 1989, n° 88-11.941).
Selon l’article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Par ailleurs, l’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le syndicat a déposé de nouvelles conclusions qui n’ont pas été signifiées au défendeur et qui n’ont donc pas été portées à sa connaissance.
Il appartient dès lors au syndicat de faire signifier aux parties non comparantes les prétentions qu’elle formule à leur égard.
Le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats apparaissent dans ces circonstances nécessaires pour permettre au syndicat de justifier de la signification de leurs dernières conclusions aux parties défaillantes.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu d’en réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles et toutes autres demandes des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
ORDONNE la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture du 03 décembre 2025 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 27 mai 2026 ;
INVITE le Conseil du syndicat de justifier pour cette date de la signification de leurs dernières conclusions à Monsieur [W] [O], partie défaillante, à défaut la radiation de l'affaire pouvant être ordonnée ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties, ainsi que le sort des dépens et des éventuelles demandes au titre des frais irrépétibles;
Le Greffier Le Président Aude MULLER Anaëlle LAPORT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 24/11080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.