Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025083994
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 737 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/48/44/58*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 07/11/2025 par sa mise à disposition au greffe
Chambre 2-5
SAS OPEX
[Adresse 1]
MODIFICATION DE PLAN DE REDRESSEMENT M. [I] [H], représentant légal de la SAS OPEX, demeurant : [Adresse 2], présent. * SELARL P2G en la personne de Me [B] [M], [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan, présent. M. [P] [N], [Adresse 4], représentant des salariés, absent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS & PROCEDURE :
Par jugement en date du jeudi 01 juin 2023, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS OPEX.
Par jugement en date du 08/03/2024, le tribunal a arrêté le plan de continuation de la SAS OPEX.
La SAS OPEX et la SELARL P2G en la personne de Me [B] [M] ont déposé une requête conjointe en date du 03/10/2025, aux fins de voir modifier le plan de continuation à savoir : * Autoriser la modification substantielle du plan en un seul règlement de l'intégralité du passif à apurer soit un montant de 304.714,12 €, en une seule échéance.
La SELARL P2G en la personne de Me [B] [M] a fait rapport en date du 1er octobre 2025, au tribunal et à Madame la vice- procureur de la République.
Au vu de la-dite requête, les parties dont les noms suivent ont été invitées à se présenter en chambre du conseil du 30 octobre 2025, par courriers en lettres recommandées avec accusés de réception du greffe du 06 octobre 2025, en application des articles R.631-35 et R.626-45 du code de commerce.
Le 30 octobre 2025, s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 07 novembre 2025, en application application des dispositions de l'article 450 du CPC.
MOYENS:
Il ressort du rapport du commissaire à l'exécution du plan, des renseignements recueillis et des explications des parties : * que la société OPEX sollicite l'apurement du passif de son plan, qu'elle est en capacité de le faire, que les sommes ont été consignés entre les mains du Commissaire à l'exécution du
LRAR: -M. [P] [N] -M. [I] [H], Copies : Parquet -TPG - SELARL P2G en la personne de Me [B] [M]
R.G. : 2025083994 P.C. : P202301572
plan,
Il ressort du rapport du juge-commissaire que : favorable
Mme Louhibi, vice-procureur de la République a été entendue en ses observation et a requis l'application de la Loi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les articles L. 631-19 et L.626-26 du code de commerce,
Attendu que le dirigeant a justifié sa demande et a versé les fonds entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan est favorable à la demande,
Attendu que le juge-commissaire est favorable,
Attendu que le ministère public l'est aussi
Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Sur le rapport de la SELARL P2G en la personne de Me [B] [M] commissaire à l'exécution du plan
Sur la requête conjointe de la SAS OPEX et la SELARL P2G prise en la personne de Me [B] [M], administrateur judiciaire,
Le juge-commissaire entendu en son rapport
Approuve, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les modifications suivantes de nature à permettre l'exécution du plan de continuation de :
la SAS OPEX
[Adresse 1]
Activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion; Conseil en management. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 847850369. Savoir :
Autoriser la modification substantielle du plan de continuation de la société OPEX en un seul règlement de l'intégralité du passif à apurer soit un montant de 304.714,12 €, en une seule échéance.
Maintient Madame Elisabeth Duval juge-commissaire.
Maintient la SELARL P2G en la personne de Me [B] [M], [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan.
La présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 30/10/2025, où siégeaient : M. Guillaume Simon, M. Charles-Henri Le Chevalier, M. Yvon Donval, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025083994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.