Demande en paiement du solde du compte bancaire
Banque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montpellier
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01842
- Formation
- Contentieux général Proxi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 432 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01842 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P36Z
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1]
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
DEMANDEUR:
S.A. -BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. -HUBLOT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 05 Février 2026 Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2026 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Camille CALAUDI
Copie certifiée delivrée à : SAS HUBLOT FRANCE (LRAR+LS)
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE et MOTIFS Vu l’assignation en date du 12 juillet 2024 de la SA BNP PARIBAS délivrée à Monsieur [X] [A] et enrôlée sous le RG 24/01369 ; Vu l’assignation en date du 25 juillet 2025 de la SA BNP PARIBAS délivrée à la SAS HU [H] FRANCE enrôlée sous le RG 25/01842 ; Vu les conclusions de la SA BNP PARIBAS dans le dossier RG 24/01369 n’évoquant pas la jonction sollicitée dans l’assignation RG 25/01842 ; Vu l’absence de réponse de Monsieur [X] [A] sur ce point dans ses conclusion qui n’évoquent pas la procédure contre la SAS HUBLOT FRANCE ; En l'espèce, les deux dossiers ont été évoqués à l’audience du 05 février 2026 mais compte
tenu du dépôt des dossiers par la SA BNP PARIBAS et par Monsieur [X] [A], rien ne permet de savoir si la demande de jonction formée dans l’assignation du dossier RG 25/01842 mais non formulées dans les conclusions de la SA BNP PARIBAS contre Monsieur [A], a été formée au contradictoire de Monsieur [X] [A] ; Par ailleurs, en application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, il sera procédé à la réouverture des débats afin que les parties fassent état de leur volon té de jonction ou non des deux procédures et seulement sur ce point. Dès lors, il convient de rouvrir les débats.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du JEUDI 04 JUIN 2026 à 15H00 salle B du Tribunal Judiciaire – [Adresse 4] ; DIT que la présente décision vaut convocation des parties ; 3 Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier. La greffière La présidente
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/01842.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.