Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tarascon
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00310
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 624 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00310 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Société [W] 72, bis Rue Perrin-Solliers 13291 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [V] née le 22 Mai 1987 La Souleiado Bat C Esc 3 Appt 120 11 rue de Verviers 13200 ARLES représentée par Me Coralie ALLAIS-BOUMAZA, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001622 du 31/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 mars 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : 07 AVRIL 2026 les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 avril 2025, [W], Société Anonyme dont le siège est 72 bis rue Perrin Solliers à Marseille (13), a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Madame [V] [Z] pour les motifs suivants tels qu'ils résultent de son acte introductif d'instance.
[W] a donné à bail le 3 juin 2024 à Madame [V] [Z] un logement à usage d'habitation situé Résidence le Souleiado Bât C - 11 rue de Verviers à Arles (13200) moyennant un loyer mensuel de 384,85 € outre les charges.
Madame [V] [Z] n'a plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, [W] a fait délivrer à Madame [V] [Z] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Madame [V] [Z] n'a pas régularisé la situation.
Lors de l'audience du 2 mars 2026, [W] a soutenu ses demandes telles qu'elles résultent de l'assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de : o Constater la résiliation du bail de plein droit, o Constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante quant au bail consenti à Madame [V] [Z]. o Ordonner l'expulsion immédiate de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, o Autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place, dans les conditions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, o La condamner à payer à la société requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le décompte du 24 février 2026, représentant la somme de 5 466,54 €, o la condamner à payer le loyers et charges dus depuis cette date et jusqu'à la résiliation du bail, o La condamner à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel, à titre d'indemnité d'occupation, jusqu'à la libération des lieux et remise des clefs à la société demanderesse, o La condamner au paiement d'une somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, o La condamner au paiement des dépens.
Lors de l'audience du 2 mars 2026, Madame [V] [Z] a soutenu ses demandes telles qu'elles résultent de ses dernières conclusions et demandé ; - Octroyer un échéancier sur 24 mois - Ordonner la suspension de la clause exécutoire - Débouter la demanderesse de ses plus amples prétentions - Statuer ce que de droit sur les dépens
Le 18 juillet 2025, Monsieur le représentant de l'État dans le département, a adressé au tribunal le rapport de situation sociale de la locataire aux termes duquel il est précisé qu'elle ne s'est pas déplacée aux deux rendez-vous proposés.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
Citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [V] [Z] a comparu à l'audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
M O T I F S
Attendu que l'article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Que l'article 9 du Code de procédure civile précise également qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
- Sur la recevabilité de l'assignation :
Il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d'habitation, que le bailleur doit, à peine d'irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou Caisse d'Allocations Familiales six semaines au moins avant de délivrer l'assignation et notifier six semaines avant l'audience, l'assignation au représentant de l'Etat dans le département.
En l'espèce [W] justifie avoir :
- saisi la C.A.F. Le 9 janvier 2025 - notifié ladite assignation au représentant de l'Etat le 18 avril 2025, soit plus de 6 semaines avant l'audience.
Il y a donc lieu de déclarer l'action recevable.
Sur la résiliation du bail et l'expulsion de Madame [V] [Z]
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Madame [V] [Z] n'ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de juillet 2024.
Ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 3 février 2025 à Madame [V] [Z], reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
L'article 24 - V de la loi du 6 juillet 1989 précise :
V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [V] [Z], n'ayant pas repris le paiement du loyer ne peut être bénéficiaire d'un délai pour résorber la dette locative.
Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 4 avril 2025 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus. Dès lors, la défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d'être expulsée.
Madame [V] [Z] sera, en conséquence, condamnée à payer à [W] une indemnité d'occupation de mensuelle égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et cela jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande des loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l'article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l'arriéré de loyers, charges sollicitées par [W] s'élèvent à la somme de 5 466,64€, arrêté au 24 février 2026. Les frais de commandement de payer et de l'assignation seront exclus du décompte en principal, s'agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure, soit la somme de 268,49 € à déduire.
Madame [V] [Z] sera condamnée au paiement de cette somme, soit 5 198,05 €.
Sur les dépens et sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande d'allouer la somme de 300 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ERILIA.
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 avril 2025,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons l'expulsion de Madame [V] [Z] et de tous les occupants de son chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est,
Autorisons [W] à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques de l'expulsée,
Condamnons Madame [V] [Z], à payer à [W] la somme de 5 198,05 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 24 février 2026,
Condamnons Madame [V] [Z], à payer à [W] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 4 avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamnons Madame [V] [Z], au paiement de la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [V] [Z], aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/00310.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.