Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
26/00261
Formation
Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 511 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 1]

MINUTE N° : JME DOSSIER N° : N° RG 26/00261 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBI4 OBJET : Renvoi devant un médiateur (pour information et médiation en cas d’accord)

Copie le à Me Marine JUMEAUX Me Jean-marie WENZINGER médiateur avec copie de l’assignation (mail) [K] [H] [X] [H] [A] [H] [J] [H] [W] [H] [G] [H]

copie dossier

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU 07 AVRIL 2026

LA JUGE DE LA MISE EN ETAT : Rose-Marie HUNAULT GREFFIER : Céline GAU

DEMANDEURS

[K] [H] née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de [R], substituée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de [R]

[X] [H] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de [R], substituée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de [R]

[A] [H] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de [R], substituée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de [R]

[J] [H] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 3] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de [R], substituée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de [R]

DÉFENDEURS

[W] [H] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 2] demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de [R], substitué par Me Maryline TEIXEIRA, avocate [R]

[G] [H] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 2] demeurant [Adresse 7] - [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 5] [Adresse 9]

représenté par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de [R], substitué par Me Maryline TEIXEIRA, avocate [R]

Audience de mise en état : 07 avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 10 Mars et 13 Mars 2026,  Mme [K] [H], M. [X] [H], M. [A] [H], Mme [J] [H] ont fait citer M. [W] [H] et M. [G] [H] devant le tribunal judiciaire de [R].

Par message RPVA , le conseil de la défenderesse demande le renvoi pour conclure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 1533 à 1535-7 du code de procédure civile ;

Vu l'article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l'article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995 ;

A la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience d’orientation du 12 mai 2026 à 09h00.

Dès à présent, l’affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. Il convient de rappeler que les parties doivent se rendre en personne à la convocation du médiateur. Le juge de la mise en état pourra tirer toute conséquence de l’absence d’une partie au rendez-vous, sans motif légitime, et la condamner à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros.

En cas d'accord des parties sur la mise en œuvre d'une médiation judiciaire:

En outre, en cas d'accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l'entreprendre.

Il est rappelé qu'en application des articles 1535-3, 1535-4 et 1535-5 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. Il appartient à ce dernier, ayant accepté la mission, de convoquer alors ces dernières dans les meilleurs délais.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

A défaut d'accord des parties sur la mise en œuvre d'une médiation judiciaire:

A défaut d’accord sur la médiation, les parties devront indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours;

ENJOIGNONS Mme [K] [H], M. [X] [H], M. [A] [H], Mme [J] [H] de rencontrer un médiateur aux fins d'information des parties sur le processus de mediation :

le 30 avril 2026 à 09h30 au sein du tribunal judiciaire de [R], [Adresse 1] ;

ENJOIGNONS M. [W] [H] et M. [G] [H] de rencontrer un médiateur aux fins d'information des parties sur le processus de médiation :

le 30 avril 2026 à 09h50 au sein du tribunal judiciaire de [R], [Adresse 1] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la comparution personnelle des parties à ce rendez-vous, accompagnées, au besoin de leur conseil ou par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ;

RAPPELONS que leur présence à la réunion d'information est obligatoire et gratuite et que la partie absente, sans motif légitime pourra être condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;

DÉSIGNONS le CENTRE DE MEDIATION ET DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS, demeurant [Adresse 10] en qualité de médiateur, aux fins d’information des parties sur le processus de médiation qui pourrait être mise en oeuvre en cas d’accord des parties et qui prendra contact avec les parties;

DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de 8 jours à compter de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ;

RAPPELONS que la décision sera caduque si le consentement des parties n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision ;

En cas d'accord des parties sur la mise en œuvre d'une médiation judiciaire,

DÉSIGNONS le CENTRE DE MEDIATION ET DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS, demeurant [Adresse 10] en qualité de médiateur Mail : [Courriel 1] - Téléphone: [XXXXXXXX01] ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 840 euros, qui sera versée à raison de 420 euros par les demandeurs et de 420 euros par les défendeurs, entre les mains du [1] dans le délai de 15 jours à compter du rendez-vous devant le médiateur, sauf meilleur accord des parties ;

DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22-2 alinéa 3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;

RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l'article 1535-1 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la médiation ;

DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation ;

FIXONS la durée de la médiation à 5 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour 3 mois, à la demande du médiateur ;

DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;

RAPPELONS qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties ou la partie la plus diligente pourront-pourra le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ;

RAPPELONS qu'en application des articles 1535-3, 1535-4 et 1535-5 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent ;

RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;

En tout état de cause :

DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience d’orientation du 12 mai 2026 à 9 heures 00 ;

RÉSERVONS les dépens ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 26/00261.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.