Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
26/00135
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
421 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

N° RG 26/00135 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IGDV

JUGEMENT DU : 26 Mars 2026

Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Le Syndicat des Coproprietaires de la [Adresse 1] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet TREHARD exerçant sous l’enseigne [P] ICI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, substitué par Maître Rémi HUBERT, Avocats au barreau D’ANGERS

ET

DÉFENDERESSES :

S.C.I. [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Carole RIAD de la SELARL RIAD GITTON AVOCATS, Avocate au barreau de PARIS

S.C.I. [O] [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Carole RIAD de la SELARL RIAD GITTON AVOCATS, Avocate au barreau de PARIS

***

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l’accord intervenu entre les parties lors de l’audience de réglement amiable du 20 Mars 2026 ;

C.EXE : Maître Cyrille GUILLOU Maître Carole RIAD C.C Copie Dossier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le demandeur se désiste, à l’audience de ce jour, de son instance;

Attendu que le défendeur n’a pas comparu ni présenté de défense au fond ;

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Constate le désistement d’instance du demandeur.

Donne acte au demandeur de son désistement d’instance.

Laisse les dépens à la charge du demandeur, sauf disposition contraire prévue entre les parties.

Le présent jugement a été signé par Benoît GIRAUD, Président, et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 26/00841

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une pr…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02224

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 3 JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 04 Septembre 2026 N° RG 26/02224 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7X6E PARTIES : DEMANDERE…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02600

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applica…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03274

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juille…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 26/00135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.