Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/01700
Formation
CHAMBRE 5 JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 768 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGE DE L’EXECUTION

02 Avril 2026

--------------------

N° RG 25/01700 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXSF

[K] [O]

C/

[M] [P]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ---------------

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO

---------------

JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur Gwénolé PLOUX, Président

GREFFIER : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 5 Mars 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 2 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats ;

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Catherine GARDENAT, avocat au barreau de SAINT-MALO

DEFENDEUR :

Madame [M] [P], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par exploit en date du 05 novembre 2025, Madame [P] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie des rémunérations à Monsieur [O] pour un montant de 31 222,80 euros en vertu d'une Ordonnance d'Injonction de Payer rendue par le Juge du Tribunal Judiciaire de SAINT MALO le 09 juillet 2025.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, Monsieur [K] [O] a fait assigner Madame [M] [P] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de SAINT MALO pour obtenir au visa des articles L.212-4 et R.212-1 du code des procédures civiles d'exécution la suspension de la mesure de saisie des rémunération et des délais de payement.

Dans ses dernière conclusion, Monsieur [K] [O] sollicite de voir :

- Décerner acte à Monsieur [K] [O] de la présente assignation et de toutes ses demandes, fins et conclusions, y faire droit, - Décerner acte à Monsieur [O] de sa contestation du commandement aux fins de saisie rémunérations délivré par Madame [P] au ministère de la SELARL DESHAYES -COBUS le 05 novembre 2025 - Constater que Monsieur [O] n'est pas redevable à Madame [P] de la somme de 31 222,80 Euros - Constater la nullité de la déclaration de créance du 21 juillet 2023 invoquée par Madame [P] - Débouter Madame [P] de toutes ses demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires - Ordonner la suspension de la procédure de saisie des rémunérations - A titre subsidiaire, accorder à Monsieur [O] les délais les plus longs pour s'acquitter de sa dette, et l'autoriser à apurer sa dette sur 24 mois par des échéances de 50 euros par mois pendant 23 mois et le reliquat le 24 ème mois - Supprimer la majoration légale des intérêts à valoir sur les sommes dues - Condamner Madame [P] à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [O] au titre de l'article 700 du NCPC - La condamner aux entiers dépens de la présente procédure.

Madame [M] [P] sollicite du juge de l'exécution de voir :

- Juger non fondé Monsieur [O] en sa contestation de la saisie des rémunérations et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Condamner Monsieur [O] à payer à Madame [P] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le dossier a été appelé à l'audience du 18 décembre 2025 et a été renvoyé à la demande des parties jusqu'au 5 mars 2026 où l'affaire a été plaidée. Le délibéré est fixé au 2 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail " le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ".

Sur l'existence d'un titre exécutoire

Aux termes de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution " seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;

2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;

5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;

7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. "

L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que " le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution ".

Il sera rappelé que si, aux termes de l'art. L. 213-6 le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif d'une décision de justice servant de fondement à des poursuites, ni d'annuler une condamnation prononcée par une autre juridiction.

De la même façon, l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que " en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence ".

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate

Il résulte de la procédure que la procédure de saisie des rémunérations est fondée sur une ordonnance portant injonction de payer du 9 juillet 2025 laquelle a été signifiée le 23 juillet 2025. Un certificat de non opposition a été délivré le 16 septembre 2025.

Or, l'ordonnance portant injonction de payer ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution, c'est-à-dire, le défaut d'opposition dans le délai.

Aussi, Madame [P] justifie-t-elle d'un titre exécutoire que le juge de l'exécution ne peut remettre en cause, sans qu'il n'y ait lieu à examiner les contestations et justification de ce titre.

Il appartient à Monsieur [K] [O] d'agir devant la juridiction compétente s'il estime que ce titre est une fraude au jugement, étant en outre préciser que les " décerner acte " ne saisissent pas utilement la juridiction.

Aussi, en l'état de la procédure, Monsieur [K] [O] est débiteur d'une somme de 30.165 euros en principal.

Sur la demande de délais

L'article 1343-5 du code civil prévoit que " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ".

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur sans que cela soit subordonné à l'existence d'une capacité de remboursement de ses dettes par le débiteur. Lorsque ce dernier ne dispose d'aucune capacité de remboursement, le juge peut lui accorder un report de paiement en lieu et place d'un rééchelonnement de sa dette. Toutefois, ces délais sont subordonnés à la preuve que le débiteur soit malheureux et de bonne foi au regard de son comportement qui doit montrer qu'il est disposé à payer ses dettes et qu'il fait de son mieux pour arranger sa situation.

Il résulte de la procédure que Monsieur [K] [Y] justifie de 1500 euros d'indemnité chômage.

Il justifie d'un crédit de 53.900 euros pour 513, 70 euros de mensualité jusqu'en 2036 outre un loyer de 700 euros.

La résidence de ses deux enfants est fixée à son domicile avec 200 euros de contribution à leur entretien et à leur éducation.

Il sera relevé que Monsieur [K] [O] a déjà justifié de délais de fait depuis septembre 2025 et que depuis cette date aucun versement n'est intervenu. Il n'expose pas en quoi des délais de payement sur deux ans seraient de nature à lui permettre de rembourser la créance de Madame [P]. Au contraire, aucune des pièces n'est en mesure de dégager des disponibilités financières en vue de parvenir au payement de sa dette. Il ne justifie pas de sa situation actuelle alors qu'il fait état d'un projet d'activité comme travailleur indépendant.

En ne proposant qu'un payement d'une mensualité de 50 euros, Monsieur [K] [O] n'apparaît pas être de bonne foi, et ne justifie pas de sa volonté de parvenir réellement au payement de sa dette.

Aussi, conviendra-t-il de le débouter de sa demande.

Il conviendra de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [K] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [K] [O] à verser la somme de 800 euros à Madame [M] [P] application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux dépens.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/01700.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.