Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
25/01253
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 117 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU 08 Avril 2026 Minute numéro :

N° RG 25/01253 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6FF

Code NAC : 30B S.C.I. MAXEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

C/ S.A.S. IMMOBILIER DE LA VILLE NOUVELLE au capital de 1.500 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 950 988 162, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge,

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. MAXEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165

DÉFENDEUR

S.A.S. IMMOBILIER DE LA VILLE NOUVELLE au capital de 1.500 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 950 988 162, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3] non représenté

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 06 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026 ***ooo§ooo***

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 22 décembre 2025 à la requête de la SCI MAXEL à la SAS IMMOBILIER DE LA VILLE NOUVELLE devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ; - condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 13.178,76 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ; - à voir ordonner son expulsion ;

Régulièrement assigné, la SAS IMMOBILIER DE LA VILLE NOUVELLE n'a pas constitué avocat ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2019, la SCI MAXEL a donné à bail à L’EURL GAMS, aux droits de laquelle vient la SAS IMMOBILIER DE LA VILLE NOUVELLE, des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à 95800 CERGY;

Le 28 mai 2025, la SCI MAXEL lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 5.491,15 euros au titre des loyers et charges impayés ;

Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 28 juin 2025 avec toutes conséquences de droit ;

Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 13.178,76 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 31 décembre 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme;

L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la SAS IMMOBILIER DE LA VILLE NOUVELLE au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;

Il est équitable d’allouer à la SCI MAXEL une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La SAS IMMOBILIER DE LA VILLE NOUVELLE succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 juin 2025;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS IMMOBILIER DE LA VILLE NOUVELLE et de tout occupant de son chef des lots suivants : - Le lot n°105 : un local à usage commercial, bâtiment C , situé au RDC bas à droite en entrant et portant le numéro CD08, - Le lot n°106 : un local à usage commercial, bâtiment C, situé au RDC bas à droite en entrant et portant le numéro CD06, Sis [Adresse 4] à [Localité 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS IMMOBILIER DE LA VILLE NOUVELLE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la SAS IMMOBILIER DE LA VILLE NOUVELLE au paiement de cette indemnité ;

CONDAMNONS la SAS IMMOBILIER DE LA VILLE NOUVELLE à payer à la SCI MAXEL la somme provisionnelle de 13.178,76 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 sur 5.491,15 euros et à compter du 31 décembre 2025 sur le surplus ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

CONDAMNONS la SAS IMMOBILIER DE LA VILLE NOUVELLE à payer à la SCI MAXEL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNONS la SAS IMMOBILIER DE LA VILLE NOUVELLE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 08 Avril 2026.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 25/01253.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.