Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00060
- Formation
- CHBRE PROX PONTOISE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 231 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 26/00060 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PBRE
MINUTE N° :
[F] [O], [F] [O] c/ [C] [A], [C] [A]
Copie certifiée conforme le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Claire ABELLO COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 02 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Madame [F] [O] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Claire ABELLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [A] [Adresse 3] [Localité 4]
non comparant
-----------
Le tribunal a été saisi le 14 Janvier 2026, par Assignation - procédure au fond du 13 Novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 03 Février 2026, et jugée le 02 AVRIL 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location meublée en date du 02 septembre 2024, Madame [F] [O] a consenti à Monsieur [C] [A] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4].
Madame [F] [O] a fait délivrer par lettre recommandée du 05 février 2025 un congé pour reprise pour le 1er septembre 2025.
Le logement n’ayant pas été libéré et se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, Madame [F] [O] a fait assigner Monsieur [C] [A] par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025 devant le juge du contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judicaire de Pontoise aux fins de :
Valider le congé pour reprise.
Constater que Monsieur [C] [A] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025
Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.000 euros Condamner Monsieur [C] [A] au paiement de la somme de 1.200 euros arrêtée au 22 juillet 2025 au titre des arriérés de loyers arrêtés au 1er septembre 2025, outre intérêts légaux à compter de cette date
Condamner Monsieur [C] [A] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 03 février 2026, Madame [F] [O] représentée par son conseil maintient ses demandes précisant que Monsieur [C] [A] n’habiterait plus le logement. Monsieur [C] [A] assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu. Toutefois à 10h30 se présente une personne se disant la sœur de Monsieur [C] [A] qui explique que ce dernier a eu un problème de transport et indique vivre dans le logement. Faute d’avoir justifié d’un pouvoir, le jugement sera réputé contradictoire
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’affaire ayant été enrôlée sous deux numéros, les dossiers enrôlés sous les numéros 26 60 et 26 71 seront joints.
Sur la validité du congé pour reprise.
L’article 15 1 de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En l’espèce, Madame [F] [O] a délivré un congé pour reprise par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 février 2025 pour le 1er septembre 2025, indiquant que la reprise du logement est motivée par son intention d’y habiter elle-même, suite à une séparation. Le congé est régulier en la forme et l’intention d’habiter personnellement le logement constitue un motif sérieux.
En l’absence de contestation de son caractère réel, celui-ci sera admis, et il appartiendra le cas échéant au locataire d’établir à posteriori si ce congé est entaché de fraude en démontrant l’absence d’intention d’habiter par Madame [F] [O].
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [C] [A] sera ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 5] Publique. L’indemnité d’occupation sera fixée à compter du 1er septembre 2025 à la somme de 1.000 euros correspondant au montant du loyer.
Sur la dette locative.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Madame [F] [O] ne produisant aucun décompte de loyers, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Joins les dossiers enrôlés sous les numéros 26-60 et 26-71
Valide le congé pour reprise délivré le 05 février 2025 par Madame [F] [O] à Monsieur [C] [A] pour le 1er septembre 2025.
Dit que Monsieur [C] [A] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025 du logement qu’il occupe [Adresse 4]. Ordonne en conséquence l’expulsion de Monsieur [C] [A] et de tous occupants de son chef des lieux dont il s’agit avec si besoin le concours de la force publique.
Condamne Monsieur [C] [A] à payer à Madame [F] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1000 euros à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à libération des lieux.
Déboute Madame [F] [O] de sa demande de paiement au titre de l’arriéré de loyers.
Rejette le surplus des demandes dont celle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Monsieur [C] [A] aux dépens.
Ainsi jugé le 02 avril 2026
La Greffière Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00060.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.