Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/00583
Formation
CHBRE PROX PONTOISE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 179 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

53B

N° RG 25/00583 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OUZD

MINUTE N° :

S.A.S. EOS FRANCE c/ [M] [H]

Copie certifiée conforme le :

à :

Madame [M] [H]

préfecture

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Eric BOHBOT, COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 02 AVRIL 2026 ;

Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.A.S. EOS FRANCE Aux droits de [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] / FRANCE

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Madame [M] [H] [Adresse 4] [Localité 4]

comparante

-----------

Le tribunal a été saisi le 05 Août 2025, par Assignation - procédure au fond du 25 Juillet 2025 ; L'affaire a été plaidée le 03 Février 2026, et jugée le 02 AVRIL 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant convention de crédit signé électroniquement le 1er juin 2021 la Société [U] BANQUE a octroyé à Madame [M] [H] un crédit renouvelable utilisable par fraction avec un plafond de 2.200 euros au taux débiteur de 19,12%, TAEG 21,06%.

Le plafond du crédit renouvelable a ensuite été porté à la somme de 6.200 euros

Madame [M] [H] ayant cessé de régler les échéances la Société [U] BANQUE l’a mise en demeure par lettre recommandée du 02 juin 2024 d’avoir à régler la somme de 353,84 euros, l’informant qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcée, puis en l’absence de régularisation, elle a, par lettre recommandée du 06 juillet 2024 prononcé ladite déchéance du terme et sollicité le règlement de la somme 6.296,42 euros.

Suivant convention de cession de créance de date du 11 octobre 2024, la Société [U] BANQUE a cédé à la société EOS FRANCE un portefeuille de créances dont celle détenue à l’encontre de Madame [M] [H].

C’est dans cet état que par acte de Commissaire de justice en date du 25 juillet 2025 la société EOS FRANCE a fait assigner Madame [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PONTOISE aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :

Condamner Madame [M] [H] à régler à la société EOS FRANCE par déchéance du terme et subsidiairement par résiliation, la somme de 6.864,49 euros majorée intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2024 et celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 03 février 2026 la Société EOS FRANCE représentée par son conseil maintient les termes de ses demandes, expliquant ne pas être en mesure de fournir l’avenant portant le crédit à la somme de 6.200 euros, ni la preuve de la consultation du FICP.

Madame [M] [H] est présente, reconnaît avoir reçu la somme de 2.200 euros puis celle de 4.000 euros le 18 mars 2023

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de remboursement du solde débiteur du prêt par déchéance du terme.

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, le décompte produit ne fait apparaître aucun impayé non régularisé avant le 25 juillet 2023, soit deux ans avant l’assignation, il n’y donc pas forclusion.

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

La société EOS France produit aux débats l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, l’échéancier, la fiche d’information précontractuelle pour le crédit de 2.200 euros.

Toutefois la consultation du FICP n'est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

De même elle ne fournit aucune information se rapportant à l’avenant portant le crédit à la somme de 6.200 euros.

Aux termes de l’article L 341-8 du code de la consommation le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La déchéance du droit aux intérêts qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.

En application de ces dispositions, Madame [M] [H] ne sera tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit :

Capital emprunté : 6.200 euros Déduction des versements depuis l’origine : 2.923,91 euros Reste dû : 3.276,09 euros

En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [H] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 3276,09 euros pour solde du crédit renouvelable avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 25 juillet 2025

Sur les autres demandes

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Madame [M] [H] sera toutefois condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable.

Condamne Madame [M] [H] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 3.276,09 euros au titre du remboursement du crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 juillet 2025

Déboute des autres demandes dont celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [M] [H] aux dépens.

Ainsi jugé, le 02 avril 2026

La Greffière Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04192

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04048

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 23/03569

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de for…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 22/03054

MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Sur la demande au titre du solde débiteur Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la cho…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/00583.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00583. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.